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Accueil du site  > Droit > La revue juridique mensuelle du commerce et marketing sur Internet > L’actualité juridique Internet d’Avril 2006 par Muriel Cahen

L’actualité juridique Internet d’Avril 2006 par Muriel Cahen (10 avril 2006)

FRANCE


- >Les regles qu’il convient de respecter lorsque l’on s’adonne au commerce en ligne entre particuliers.

Une reponse ministerielle a la question ecrite n° 21457 publiee dans le JO Senat du 2 fevrier 2006, fait utilement le point sur ces regles .

Les affaires par Internet n’echappent pas pour autant au cadre legislatif et reglementaire qui s’impose a toute activite commerciale, quel qu’en soit le vecteur. L’obligation pour les vendeurs professionnels de tenir un registre decrivant les objets acquis ou detenus en vue de la vente ou de l’echange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus, prevue par l’article L. 321-7 du Code penal, s’applique aussi bien au commerce electronique qu’aux autres formes de commerce. De meme, aux termes de l’article L. 121-1 du Code de commerce, tout particulier accomplissant des actes de commerce a titre habituel acquiert de ce fait la qualite de commercant, que les actes de commerce soient conclus grâce a Internet ou par d’autres moyens. A cette qualite s’attache un certain nombre d’obligations, comme l’inscription au registre du commerce et des societes, la tenue d’une comptabilite, ou encore l’assujettissement a la TVA. Le reseau Internet ne saurait donc etre une zone de non-droit au seul motif qu’il s’agit d’une nouvelle technologie.

En ce qui concerne le commerce en ligne entre particuliers, qui se developpe notamment avec les sites d’encheres en ligne, le gouvernement a engage le 23 janvier 2006 la negociation d’une charte de deontologie du e-commerce, par laquelle l’ensemble des acteurs du commerce electronique s’engageront a prendre des mesures concretes, permettant de mieux sensibiliser les internautes au cadre juridique applicable a ce type d’echanges, de dissocier systematiquement les vendeurs particuliers des vendeurs professionnels, et d’inciter les acheteurs et vendeurs reguliers a la creation d’entreprises de commerce electronique. (juriscom)


- >La Cour de cassation definit la notion de collecte deloyale

La Cour de cassation vient de confirmer la condamnation d’un gerant d’une societe ayant procede a l’envoi de nombreux courriers publicitaires a des internautes dont les adresses avaient ete capturees dans les espaces publics de l’internet.

Une societe avait fait l’objet d’une citation du Procureur de la Republique devant le Tribunal correctionnel de Paris du fait de collecte de donnees nominatives par un moyen frauduleux, deloyal ou illicite. Il est apparu que la societe Alliance Bureautique Service (ABS) avait adresse en 2002 et 2003 des courriers electroniques publicitaires non sollicites a des particuliers dont elle avait obtenu les adresses electroniques dans les espaces publics de l’internet (forums de discussions, sites internet, etc.) en utilisant deux logiciels.

Par un jugement du 7 decembre 2004, le Tribunal correctionnel de Paris relaxait l’internaute au motif qu’aucun des elements de la cause ne permettait " au tribunal de retenir que la collecte a laquelle se livrait le logiciel RobotMail avait un caractere deloyal, frauduleux ou illicite ". En effet, meme si les titulaires des adresses ignoraient que leurs adresses avaient ete collectees, les juges retenaient " que le consentement expres des interesses, qu’il intervienne a priori ou a posteriori, n’est pas exige en tant que tel par la loi pour caracteriser la loyaute de la collecte ".

La Cour d’appel revint sur cette decision et condamna le gerant de la societe. Dans un arret du 18 mai 2005, les juges estimaient que le prevenu etait coupable du delit prevu a l’article 226-18 du Code penal. En effet, ils relevaient qu’il avait collecte des adresses de courrier electronique, qui sont des donnees nominatives, de facon deloyale en ce qu’elles avaient ete utilisees sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne.

Les juges ajoutaient que les titulaires des adresses n’avaient pas donne leur consentement alors que le droit d’opposition dont ils disposaient supposait qu’ils soient avises, avant tout enregistrement, de ce que les informations nominatives les concernant pouvaient faire l’objet d’un traitement.

Dans un arret du 14 mars 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi depose par le gerant de la societe. Elle confirme la condamnation de ce dernier sur le fondement de l’article 226-18 du Code penal en retenant deux interpretations.

D’une part, elle indique que " constitue une collecte de donnees nominatives le fait d’identifier des adresses electroniques et de les utiliser, meme sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser a leurs titulaires des messages electroniques ". Ce principe se rapproche de la definition de la notion de " traitement " posee par l’article 2 de la loi n° 78-17 de la loi du 6 janvier 1978 qui prevoit que " constitue un traitement de donnees a caractere personnel toute operation ou tout ensemble d’operations portant sur de telles donnees, quel que soit le procede utilise, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise a disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ".

D’autre part, la Cour de cassation apporte des precisions sur la notion de " collecte deloyale ". Pour les juges supremes, " est deloyal le fait de recueillir, a leur insu, des adresses electroniques personnelles de personnes physiques sur l’espace public d’internet, ce procede faisant obstacle a leur droit d’opposition

(forumdesdroits)


- >Franchise : un site internet n’est pas assimile a un point de vente

Dans un arret du 14 mars 2006, la Cour de cassation a interprete de maniere tres stricte la notion de territoire figurant dans un contrat de franchise. Selon elle, " la creation d’un site internet n’est pas assimilable a l’implantation d’un point de vente dans le secteur protege ". Le franchiseur Flora Partner avait concede a une autre societe le droit exclusif d’exploiter un magasin a Marseille, sous la marque et l’enseigne " Le jardin des fleurs ". Il s’etait egalement engage a ne pas ouvrir d’autres points de vente sur le territoire d’exclusivite vise au contrat. Il a toutefois cree un site internet sous cette enseigne et avec le nom de domaine lejardindesfleurs.com.

Contrairement a la cour d’appel de Bordeaux, la Cour de cassation n’a pas estime que le franchiseur avait porte atteinte a l’exclusivite territoriale prevue au contrat de franchise et a renvoye l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse. Si le site internet n’a pas d’assise physique sur le lieu où le franchise croyait avoir un certain monopole, il touche neanmoins des internautes qui sont, eux, localises sur ce lieu. Le contrat reste la seule solution pour poser les limites et les contours d’une exploitation sur internet d’une marque franchisee qui soit compatible avec l’existence d’un reseau de magasins.

(legalis)


- >Contrefacon d’un titre de logiciel par un nom de domaine

L’utilisation d’un titre de logiciel protege par le droit d’auteur en tant que nom de domaine constitue une contrefacon et peut entrainer le transfert du nom de domaine. C’est cette regle que vient d’appliquer la cour d’appel de Paris dans un arret du 17 fevrier 2006. En l’espece, Microsoft et Carpoint avaient enregistre les noms de domaine " carview.fr " et " carview.com " et souhaitaient deposer le signe " carview " comme marque communautaire. Ces societes se sont alors apercues que celui-ci etait deja reserve par 3D Soft depuis le 25 mai 2000. Se prevalant de l’anteriorite du depôt de leur nom de domaine, elles ont assigne 3D Soft en annulation de sa marque.

D’une part, cette demande fut rejetee par les juges, en l’absence de preuves permettant d’etablir la titularite des droits sur les noms de domaine en cause. D’autre part, les magistrats ont ordonne le transfert de ces derniers a la societe 3D Soft. En effet, celle-ci s’est defendue en invoquant une contrefacon a la fois de ses droits d’auteur et de sa marque. Les sites litigieux ne proposant pas de produits ou services vises par la marque " Carview ", aucune utilisation litigieuse de celle-ci n’a pu etre etablie. Cependant, 3D Soft exploite un logiciel " Carview " dont le titre est protege par le droit d’auteur. L’usage de celui-ci en tant que nom de domaine constitue une " contrefacon " par reproduction du titre du logiciel, puisque le droit d’auteur ne connait pas de principe de specialite.

(legalis)


- >Liens commerciaux : Google condamne pour contrefacon

Le TGI de Nanterre maintient que la suggestion de mots cles correspondant a des marques protegees constitue un acte de contrefacon de la part des prestataires de referencement payant. Dans un jugement du 2 mars 2006, le tribunal a condamne Google a verser 150 000 euros de dommages-interets a la societe des Hôtels Meridien pour avoir incite des concurrents de la chaine hôteliere a choisir ses marques en tant que mots cles dans le cadre de son service AdWords. Prenant par ailleurs en compte le fait que les agissements contrefaisants se sont poursuivis apres les mesures d’interdiction de l’ordonnance de refere du 26 decembre 2004, les juges ont exige la publication d’un communique judiciaire sur la page d’accueil de google.fr pendant 15 jours, a compter de la signification du jugement.

Pour le tribunal, le moteur de recherche ne pouvait pas s’exonerer de sa responsabilite en arguant de son absence de contrôle ou de sa bonne foi. Il ne pouvait non plus beneficier du regime de responsabilite des prestataires d’hebergement, dans la mesure où il exercait une activite publicitaire. Le TGI de Nanterre s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle initiee dans le cadre de l’affaire Bourse des vols et ne tient pas compte de la recente decision du TGI de Paris du 8 decembre 2005 qui avait estime que Google n’avait pas commis d’acte de contrefacon mais avait favorise une activite contrefaisante.

(legalis)

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USA
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Une nouvelle loi americaine, plus precisement decidee dans l’etat du New Jersey, interdit l’anonymat sur les forums Internet. Cette decision impose aux webmasters et autres hebergeurs d’enregistrer les noms et les adresses des utilisateurs. Les moderateurs doivent refuser les messages anonymes.

(zataz)

 

Murielle Cahen
www.murielle-cahen.com