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Accueil du site  > Droit > La revue juridique mensuelle du commerce et marketing sur Internet > L’actualité juridique Internet de septembre 2006 par Muriel Cahen

L’actualité juridique Internet de septembre 2006 par Muriel Cahen (15 septembre 2006)

FRANCE

- >Incompetence des tribunaux francais a l’egard d’un site etranger contrefaisant non destine a un public francais : rappel du principe de territorialite des marques

- >Meme au sein d’une meme enseigne, les boutiques en ligne et les boutiques classiques sont des entites independantes

- >Cybersquatting : le site contrefaisant tenu de publier le jugement pendant 6 mois

- >Les sites web dispenses de declaration a la CNIL

- >Une charte de confiance pour le C to C

- >Le site "quiestlemoinscher.com" de E. Leclerc, une publicite comparative illicite

 

OMPI

- >Un cybersquatteur oblige de rendre le site tomcruise.com

 

============ France ===========

- >Incompetence des tribunaux francais a l’egard d’un site etranger contrefaisant non destine a un public francais : rappel du principe de territorialite des marques

Selon une jurisprudence classique et bien etablie, confirmee notamment par un arret de la Cour de cassation du 9 decembre 2003, les juridictions francaises sont competentes pour statuer sur une contrefacon de marque reproduite sur un site passif.

Sur le fond, la distinction entre site passif et site actif reprend tout son interet : le demandeur doit demontrer que le site vise un public francais s’il veut obtenir gain de cause dans son action en contrefacon (aff. Hugo Boss, Cass. com. 11 janvier 2005).

Le debat, qui semblait regle, vient d’etre relance par un recent arret du 26 avril 2006 de la Cour d’appel de Paris.

Dans cette affaire, il etait reproche par une societe francaise NORMALU a une societe libanaise, la societe ACET, d’avoir imite sur son site internet sa marque " Ceilings that S-T-R-TE-C-H your imagination ". La societe ACET souleve l’incompetence des tribunaux francais au profit des tribunaux libanais, exception qui est rejetee en premiere instance (TGI Paris, 7 janvier 2005) dans une motivation conforme a la jurisprudence de la Cour de cassation :

" lorsqu’une infraction aux droits de propriete industrielle a ete commise par une diffusion sur le reseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont ete mises a la disposition des utilisateurs eventuels du site. "

Sur le fond, l’action en contrefacon est rejetee, au motif qu’aucun acte de contrefacon n’avait ete realise sur le territoire francais.

La societe NORMALU interjette appel de la decision, et la societe ACET reprend devant la Cour son exception d’incompetence, auquel la Cour fera droit.

La Cour releve en premier lieu que " sauf a vouloir conferer systematiquement, des lors que les faits ou actes incrimines ont eu pour support technique le reseau internet, une competence territoriale aux juridictions francaises, il convient de rechercher et de caracteriser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allegue. "

En second lieu, la Cour releve que : " en l’espece, force est de constater que le site www.barrilux.com exploite par la societe ACET qui est redige en langue anglaise, n’offre aux consommateurs francais aucun produit a la vente, circonstance, au demeurant non contestee par les appelants qui, par ailleurs, n’alleguent pas que les produits ou services proposes sur ce site aient ete effectivement vendus ou exploites en France. "

Et la Cour conclut :

" Considerant que la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caracteriser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le prejudice allegue de nature a permettre au tribunal de grande instance de Paris de retenir sa competence territoriale. "

Pour la Cour d’appel, le prejudice subi en France doit etre caracterise des le stade de la " recevabilite " de l’action, et pas seulement sur le fond.

( juriscom/sedallian)

 


- >Meme au sein d’une meme enseigne, les boutiques en ligne et les boutiques classiques sont des entites independantes

Un groupe avait choisi de dissocier ses activites de vente en boutique et de vente en ligne au sein de deux societes differentes, tout en gardant la meme enseigne : la premiere n’a pas d’interet a agir en cas d’atteinte au site internet exploite par la seconde, vient de confirmer la cour d’appel de Paris, lors d’une affaire opposant les societes Fnac et Fnac Direct a la societe Rue du Commerce.

Celle-ci avait organise deux campagnes publicitaires visant a comparer les prix proposes sur son site de vente en ligne avec ceux pratiques par le site fnac.com notamment. Y voyant un moyen de detourner " le pouvoir attractif " de leur marque, les societes Fnac et Fnac Direct ont demande que certains documents soient communiques afin d’en etablir la preuve.

Avant de rejeter cette demande, les juges refusent tout interet a agir a la societe Fnac. D’une part, le site internet est exploite par la societe Fnac Direct qui est une " entite juridique independante de la societe Fnac ". D’autre part, la publicite en cause ne porte que sur des produits vendus en ligne. Les activites de la societe Fnac ne sont donc pas visees, meme si l’adresse du site fnac.com reprend son enseigne. D’ailleurs, la cour d’appel s’appuie sur la reprise de l’enseigne Fnac comme nom de domaine pour en deduire que le groupe PPR (dont font parties les societes susvisees) a pris " le risque d’exploiter sa notoriete dans le commerce electronique ".

Enfin, elle deboute Fnac Direct de sa demande au motif que la publicite en cause repondait aux exigences des articles L.121-8 et L.121-9 du code de la consommation en matiere de publicite comparative. En outre, elle estime que " la mesure sollicitee constitue une veritable immixtion dans les affaires d’un concurrent ". En effet, les documents demandes contiennent des informations relatives a l’organisation de Rue du Commerce, a ses marges, a ses fournisseurs...

(legalis)

 

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- >Cybersquatting : le site contrefaisant tenu de publier le jugement pendant 6 mois

Pour la premiere fois dans une decision de cybersquatting, un juge a autorise la partie dont la marque avait ete contrefaite a faire publier l’integralite du jugement sur le site contrefaisant, pendant six mois a compter du transfert du nom de domaine.

Dans cette affaire, la societe Meridiana Hôtel avait enregistre en 2005 le nom de domaine " hotel-meridiana.com ". Par ailleurs, le site associe qui vantait le confort et le luxe d’un etablissement hôtelier utilisait a plusieurs reprises le terme " meridiana ", avec la meme police de caracteres et une calligraphie proche de celle de la marque " Le Meridien ". Cette societe avait, du reste , deja ete condamnee par le TGI de Bastia en 1994 puis par la cour d’appel de Bastia en 1995 pour contrefacon de la marque " Le Meridien " et il lui avait ete fait interdiction d’utiliser la denomination " Meridiana Hôtel ".

Dans son jugement du 7 juin 2006, le TGI de Paris, a condamne Meridiana Hôtel a verser a la societe Hôtels Meridien 30 000 euros de dommages-interets pour l’atteinte a ses marques , 20 000 euros pour l’usurpation de denomination sociale, ainsi que 7 500 euros au titre des frais de justice. Il lui a, en outre, interdit la poursuite de ces actes illicites, sous astreinte de 7 500 euros par jour de retard et a ordonne le transfert du nom de domaine aux Hôtels Meridien, sous les memes astreintes.

(legalis)

 


- >Les sites web dispenses de declaration a la CNIL

La CNIL a supprime la declaration specifique de site web. Les sites web n’ont plus a etre declares en tant que tels. Toutefois les traitements de donnees personnelles mis en œuvre a partir d’un site web qui ne relevent ni d’une dispense de declaration ni d’une declaration simplifiee doivent faire l’objet d’une teledeclaration normale.

Afin d’accompagner le developpement d’internet, la CNIL avait concu en

1997 un formulaire specifique de declaration des sites web. Pres de 75 000 sites lui ont ainsi ete declares et leur liste etait consultable sur le site de la CNIL. Cependant, cette procedure specifique concue pour l’usage d’une technologie a perdu sa justification avec la banalisation du recours a internet et l’integration souvent systematique de ce vecteur de collecte ou de diffusion d’informations dans les applicatifs informatiques.

Les responsables des traitements sont invites a ne plus se focaliser sur l’usage d’internet mais a identifier ce a quoi va servir leurs fichiers afin de determiner la procedure de declaration applicable.

Ces procedures sont principalement les suivantes :

une teledeclaration normale, lorsqu’il s’agit de traitements allant au dela des textes de dispense ou des normes adoptees par la Commission ; une demande d’avis pour les teleservices administratifs.

(bugbrother)

 


- >Une charte de confiance pour le C to C

Renaud Dutreil, ministre des PME, et la Fevad (Federation des entreprises de ventes a distance) ont signe, le 8 juin 2006, la Charte de confiance entre les plates-formes de vente entre internautes. En renforcant l’information envers les consommateurs en ligne ainsi que leurs droits, cette charte vise a accompagner la democratisation du commerce electronique, particulierement entre particuliers

vnunet

 


- >Le site "quiestlemoinscher.com" de E. Leclerc, une publicite comparative illicite

Saisi par le groupe Carrefour, le tribunal de commerce de Paris a juge que le site "quiestlemoinscher.com" faisait de la publicite comparative illicite.

Le comparateur de prix "quiestlemoinscher.com", lance par le groupe Leclerc, a ferme. Le distributeur a du se conformer a une ordonnance de refere rendue le 7 juin par le tribunal de commerce de Paris, qui a estime que le site internet representait "une publicite comparative illicite".

Dans son argumentation, le tribunal a mis particulierement en cause l’objectivite du comparateur de prix, en soulignant que les informations ne sont pas verifiables. Il a repris l’essentiel des defauts pointes par les associations de consommateurs et les concurrents de Leclerc, des la mise en ligne du site : impossible de savoir de quels produits exactement est constitue le panier ; difference dans le nombre de references entre les enseignes, ou encore publication trimestrielle de l’indice des prix, alors que les prix varient beaucoup plus souvent en magasin.

(zdnet)

 

============ OMPI ===========

Tom Cruise vient de gagner un nouveau combat contre les vilains. L’internaute, un cyber squatteur qui a cru que l’offre et la demande etaient la meme dans la vie que sur la toile a , en janvier 1997, acheter le nom de domaine tomcruise.com. L’OMPI a donne son feu vert, pour faire feu rouge, sur Jeff Burgar. Il faut aussi dire qu’il vendait des produits qui n’avaient rien a voir avec l’acteur americain. Jeff Burgar a enregistre plusieurs centaines de noms de domaines employant les noms d’acteurs et d’actrices. Des sites qui sont renvoyes vers la page officielle du e-squatteur, celebrity1000.

(zataz)

 

Murielle Cahen
www.murielle-cahen.com