USA : Droit d’auteur : Google supprime plus d’un million d’URL par mois
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L’entreprise americaine lance une nouvelle page qui recense toutes les demandes de suppression de liens liees au droit d’auteur.
Google vient d’ouvrir une nouvelle page de son Transparency Report, son site qui donnait deja des chiffres sur les demandes d’informations sur ses utilisateurs effectues par les gouvernements. La firme americaine detaille desormais les demandes de suppression de resultats de recherche de la part des ayants droit pour atteinte au droit d’auteur. Les chiffres sont importants. Ainsi, le rapport indique que Google a, le mois dernier, recu 1 246 713 demandes de suppression d’URL de sa base de donnees, des adresses qui pointaient vers des contenus pirates. Google entre dans le detail, il precise egalement sur cette page quels titulaires de droits se sont le plus manifestes au cours de ces trente derniers jours. Et le plus actif d’entre eux n’est autre que… Microsoft. Si Mountain View ne precise evidemment pas les contenus concernes, on decouvre en revanche les sites les plus souvent cites.
L’organisme francais Police du net a demande le retrait de quelque 2 020 URL en provenance de 650 domaines.
(01net)
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USA : MegaUpload : la justice neo-zelandaise exige de voir les preuves de l’accusation
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Les autorites neo-zelandaises et americaines ont trois semaines pour produire l’ensemble des preuves qui ont servi a inculper les dirigeants de MegaUpload. En effet, le juge David Harvey a donne 3 semaines aux autorites du pays et au departement americain de la Justice pour fournir l’ensemble des pieces du dossier d’accusation qui a conduit a l’inculpation des dirigeants de MegaUpload. Le juge a fait droit a la demande de Kim Dotcom puisque celui-ci a pu rentrer chez lui sans bracelet electronique.
(zdnet)
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USA : Class action de 15 milliards contre Facebook
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Des internautes Americains ont fait appel, a trois avocats pour lancer une class action contre Facebook. Le document explique que Facebook est attaque pour ses problemes de vie privee. Bilan, les internautes reclament 15 milliards de dollars.
(zataz)
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USA : Google, un brevet pour les machines apprenantes
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Et cela pourrait concerner Panda, tout au moins est-ce l’impression des specialistes a la lecture du descriptif qui mentionne notamment sur les mises a jour (automatiques) de l’algorithme. Le tout dans un jargon qui reste un peu hors de portee du commun des mortels.
( WPN /ebusiness)
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USA : Rififi dans le click2call
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Une plainte vient d’etre deposee au Texas contre AT&T, Oracle et d’autres sur le sujet du click2call, le systeme qui permet d’un clic sur un bouton d’initier une conversation telephonique.
( gigaOM /ebusiness)
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USA : Megaupload mise sur la procedure
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Les avocats du site de telechargement viennent de deposer aux USA une demande d’annulation de la procedure au motif qu’elle n’a pas ete signifiee a son client. Le fait que Megaupload ne dispose meme pas d’un simple bureau aux USA indiquant simplement que lesdits USA ne sont pas fondes a entreprendre une action en justice contre une entreprise qui n’existe pas dans leur juridiction.
(ecrans/ebusiness)
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USA : Apple vs Samsung, suite
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Alors qu’une procedure pour violation de brevets Apple par Samsung, avec demande pure et simple d’interdiction de la tablette Galaxy 10.1, suit son chemin a la Cour d’Appel, la firme a la Pomme a engage une autre action aupres d’une autre juridiction americaine. Le magistrat a decide de ne rien decider pour l’instant.
( gigaOM )
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USA : Guerre des brevets : Apple marque encore un point contre Samsung
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Le tribunal de San Jose (Californie) estime que la Galaxy Tab 10.1 ressemble un peu trop a l’iPad, la justice americaine a interdit la vente de la tablette de Samsung sur le territoire americain.
Le juge a declare que si « Samsung peut faire de la concurrence, il ne doit pas etre deloyal en inondant le marche avec des produits en infraction ».
(01net)
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USA : MegaUpload : les perquisitions et saisies de biens jugees illegales
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Les mandats utilises par la police neo-zelandaise pour arreter et saisir les biens du fondateur de MegaUpload ont ete juges illegaux par la Haute Cour de Nouvelle-Zelande. Le FBI doit restituer les donnees informatiques obtenues lors des perquisitions. Par consequent, aucune autre donnee informatique saisie ne pourra etre obtenue a present par le FBI ou un procureur americain.
Neanmoins, cette decision de justice ne signifie pas la fin des ennuis pour Kim DotCom. C’est en juillet qu’un juge determinera si les elements saisis peuvent etre pris en compte lors du jugement – et ce, meme si les mandats et saisies ou ete qualifies d’illegaux.
(zdnet)
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Europe : La justice donne un fameux coup de pouce aux factures electroniques
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Selon la directive sur la TVA, les entreprises peuvent, en regle generale, deduire le montant de la TVA qu’elles ont deja paye en amont lors de l’acquisition des biens et des services necessaires pour leur activite. Pour pouvoir exercer ce droit a deduction, elles doivent detenir une facture dument etablie sur la livraison de ces biens et sur la prestation de ces services.
Dans deux dossiers differents, l’administration hongroise refusait le droit a deduction de la TVA au motif que la facture emise comportait des irregularites formelles dues a l’emetteur. La Cour de justice ne l’entend pas de cette oreille.
La premiere affaire (C-80/11)
Une entreprise hongroise, a voulu deduire du montant de la TVA dont elle etait redevable la taxe qu’elle avait payee a son fournisseur. Le fournisseur a etabli des factures sur la livraison de ces biens et a paye au Tresor la TVA. Cette derniere, a son tour, a exerce le droit a deduction.
Toutefois, lors d’un contrôle aupres du fournisseur, l’autorite fiscale hongroise a constate, notamment, que la quantite de marchandises dont celui-ci disposait, selon les donnees comptables, au moment des ventes effectuees, n’etait pas suffisante pour realiser les livraisons facturees a cette derniere. Considerant que les factures presentees par la societe ne refletaient pas les circonstances reelles de ces livraisons, l’autorite fiscale lui a refuse la deduction de la TVA. De plus, l’autorite fiscale a reproche a la societe de ne pas s’etre assuree de la qualite de son partenaire commercial et de ne pas avoir verifie si celui-ci avait execute ses obligations legales en matiere de TVA.
Le tribunal saisi de l’affaire, demande a la Cour de justice si la deduction de la TVA peut etre refusee quand les factures, sur la base desquelles la deduction est demandee, sont formellement correctes, mais lorsque, selon l’autorite fiscale, la societe concernee ne s’est pas assuree du comportement regulier de l’emetteur des factures.
La deuxieme affaire (C-142/11)
M. Dávid a realise, en vertu d’un contrat d’entreprise et par l’intermediaire de sous-traitants, differents travaux de construction. Il a souhaite deduire la TVA qu’il avait deja payee aux sous-traitants, mais l’autorite fiscale hongroise lui a refuse la deduction de cette taxe en raison des irregularites que ces sous-traitants avaient commises.
Le tribunal saisi de ce litige, demande a la Cour si la deduction de la TVA peut etre refusee en raison d’irregularites commises par l’emetteur de la facture lorsqu’il n’est pas etabli que le demandeur de la deduction avait connaissance de ces irregularites.
L’arret rendu
Dans son arret, la Cour rappelle, tout d’abord, que le droit a deduction prevu par la directive, faisant partie integrante du mecanisme de la TVA, ne peut, en principe, etre limite.
Toutefois, les Etats membres peuvent refuser le benefice du droit a deduction s’il est etabli, au vu d’elements objectifs, que ce droit soit invoque frauduleusement ou abusivement. La Cour constate qu’il incombe a l’autorite fiscale de prouver que l’assujetti etait où aurait du etre au courant de l’existence d’une telle fraude.
Ensuite, la Cour examine les obligations de l’assujetti consistant a s’assurer du comportement regulier de son partenaire commercial. La Cour releve que, lorsqu’il existe des indices permettant de soupconner l’existence d’irregularites ou de fraude, un operateur pourrait se voir oblige de prendre des renseignements sur un autre operateur afin de s’assurer de la fiabilite de celui-ci.
Toutefois, l’autorite fiscale ne peut pas exiger de maniere generale que l’assujetti souhaitant exercer son droit a deduction de la TVA verifie l’absence d’irregularites ou de fraude au niveau des operateurs en amont.
En effet, c’est aux autorites fiscales qu’il incombe d’effectuer les contrôles necessaires. Par consequent, ces autorites ne peuvent pas transferer leurs propres tâches de contrôle sur les assujettis et leur refuser l’exercice du droit a deduction pour manquement d’execution de ces tâches.
Enfin, dans les presentes affaires, la Cour constate que, selon les informations emanant des juridictions nationales, les operations invoquees pour fonder le droit a deduction ont ete effectivement realisees et que les factures correspondantes comportent toutes les informations exigees par la directive, de sorte que les conditions materielles et formelles requises pour la naissance et l’exercice du droit a deduction sont reunies.
Dans ces circonstances, la Cour repond que la directive s’oppose a la pratique de l’autorite fiscale hongroise qui consiste a refuser a un assujetti la deduction de la TVA acquittee pour les irregularites commises par l’emetteur de la facture sur la base de laquelle la deduction est demandee, et sans preuve que l’assujetti avait ou aurait du avoir connaissance d’une fraude commise en amont dans la chaine de prestations. De meme, la directive s’oppose a une pratique nationale en vertu de laquelle l’autorite fiscale refuse le droit a deduction au motif que l’assujetti, ne disposant pas d’indices permettant de soupconner l’existence d’irregularites ou de fraude, ne s’est pas assure que son partenaire commercial respectait ses obligations legales, notamment, en matiere de TVA, ou au motif que l’assujetti ne dispose pas, outre la facture, d’autres documents de nature a demontrer la regularite du comportement de son partenaire commercial.
Un fameux coup de pouce a la facture electronique
Bien que rendu dans une affaire etrangere a la facture electronique, cet arret donne un fameux coup de pouce a la dematerialisation fiscale.
De toutes les fonctions remplies par la facture, seules les fonctions comptable et fiscale posent probleme lorsqu’on parle de dematerialisation.
La dematerialisation fiscale etait mal vue par certains Etats, au point que deux directives ont ete necessaires pour l’autoriser de facon generale dans l’UE (et une troisieme est en cours de transposition).
Il y a trois conditions imposees a la facture electronique : (1) sous reserve de l’acceptation du destinataire (2) a condition de garantir l’authenticite de leur origine et (3) a condition de garantir l’integrite de leur contenu.
Tout l’enjeu consiste a savoir quand on satisfait aux deux conditions de garantie de l’authenticite de leur origine, et d’integrite du contenu.
C’est donc l’emetteur de la facture qui se retrouve confronte a une situation delicate, avec un objectif a atteindre, mais peu d’informations fiables pour y arriver. On se doute bien que le destinataire de la facture, lui, ne donnera son consentement que s’il est certain que tout est parfaitement en ordre. Or, ce consentement est une condition sine qua non.
Une situation d’autant plus inconfortable que l’enjeu est important : la plupart des administrations TVA considerent que si la facture electronique n’est pas, a leurs yeux, impeccable, c’est ni plus ni moins le droit a deduction de la TVA qui est refuse.
C’est la tout l’interet de cette decision europeenne, qui met un coup d’arret a cette pratique de sanctions.
(droit-technologie)
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Europe : Deposer une marque n’est pas un acte banal : la CJUE le rappelle severement
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Contrairement aux apparences, deposer une marque n’est pas un acte banal :
•Par le depôt, le titulaire acquiert une protection.
•Par le depôt, le titulaire restreint la protection au territoire choisi et aux produits ou services decrits.
En l’etat actuel du droit des marques, le depôt est donc ni plus ni moins (1) la condition sine qua non de la protection et (2) le perimetre de la protection.
Decrire le produit ou le service : etape essentielle
En pratique, on constate un deficit de qualite enorme dans la description du produit ou du service. Au niveau international, le droit des marques est regi par la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle. Cette convention a servi de base pour l’adoption de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.
La classification de Nice contient, depuis le 1 er janvier 2002, 34 classes de produits et 11 classes de services. De plus en plus de deposants cochent simplement la classe dans laquelle se trouve le produit ou le service qui les interesse, oubliant que l’enregistrement circonscrit veritablement la protection sollicitee.
L’affaire CIPA
Le 16 octobre 2009, le Chartered Institute of Patent Attorneys (« CIPA ») a introduit une demande d’enregistrement de la denomination « IP TRANSLATOR » en tant que marque nationale. Pour identifier les services concernes par cet enregistrement, le CIPA a utilise les termes generaux de l’intitule d’une classe de la classification de Nice, a savoir « Education ; formation ; divertissement ; activites sportives et culturelles ».
Par decision du 12 fevrier 2010, le Registrar of Trade Marks a rejete cette demande sur la base des dispositions nationales transposant la directive sur les marques. En effet, le Registrar a interprete la demande, de facon globale, conformement a une communication de l’OHMI. Il a conclu qu’elle couvrait non seulement des services du type precise par le CIPA, mais egalement tout autre service relevant de cette classe de la classification de Nice, y compris les services de traduction.
Des lors, pour ces derniers services, la denomination « IP TRANSLATOR », d’une part, serait depourvue de caractere distinctif et, d’autre part, aurait un caractere descriptif.
Le CIPA a fait appel de cette decision en soutenant que sa demande d’enregistrement n’indiquait pas et donc ne couvrait pas les services de traduction.
La High Court of Justice (Royaume-Uni), saisie du litige, interroge la Cour de justice sur les exigences requises de clarte et de precision pour l’identification des produits et des services pour lesquels est demandee la protection par la marque et sur la possibilite d’utiliser, a cette fin, des indications generales des intitules de classes de la classification de Nice.
L’arret de la CJUE
Par son arret de ce jour, la Cour souligne en premier lieu que la directive sur les marques doit etre interpretee en ce sens qu’elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandee soient identifies par le demandeur avec suffisamment de clarte et de precision pour permettre aux autorites competentes et aux operateurs economiques, sur cette seule base, de determiner l’etendue de la protection conferee par la marque.
Les mots importants sont : « sur cette seule base ».
En effet, d’une part, les autorites competentes doivent connaitre avec suffisamment de clarte et de precision les produits ou les services vises par une marque afin d’etre en mesure de remplir leurs obligations. D’autre part, les operateurs economiques doivent pouvoir s’assurer avec clarte et precision des enregistrements effectues ou des demandes d’enregistrement formulees par leurs concurrents.
En deuxieme lieu, la Cour juge que la directive ne s’oppose pas a l’utilisation des indications generales des intitules de classes de la classification de Nice. Pourtant, une telle identification doit etre suffisamment claire et precise pour permettre aux autorites competentes et aux operateurs economiques de determiner l’etendue de la protection demandee. Dans ce contexte, la Cour releve que certaines des indications generales figurant aux intitules de classes de la classification de Nice sont, en elles-memes, suffisamment claires et precises, alors que d’autres sont trop generales et recouvrent des produits ou des services trop varies pour etre compatibles avec la fonction d’origine de la marque. Des lors, il appartient aux autorites competentes d’effectuer une appreciation au cas par cas.
Enfin, la Cour precise que le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications generales de l’intitule d’une classe particuliere de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandee doit preciser si sa demande vise l’ensemble des produits ou des services repertories dans la liste alphabetique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services.
Ainsi, il appartient a la juridiction de renvoi de determiner si le CIPA, lorsqu’il a utilise toutes les indications generales de l’intitule d’une classe de la classification de Nice, a precise dans sa demande si elle couvrait ou non l’ensemble des services de cette classe et, en particulier, si sa demande visait ou non les services de traduction.
(droit-technologie)
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Europe : Communication des adresses IP aux ayants droit : un nouvel arret de la Cour de Justice
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Les FAI sont de plus en plus sollicites par les ayants droit aux fins d’obtenir les donnees permettant d’identifier des abonnes soupconnes de telecharger illegalement des oeuvres protegees.
1. L’affaire Promusicae c. Telefonica
La Cour de Justice s’est prononcee de maniere inedite dans un premier arret en date du 29 janvier 2008 sur la possibilite pour une association de gestion de droits d’auteur d’obtenir aupres d’un FAI la communication de donnees personnelles dans le cadre d’une procedure civile. En resume, Promusicae demande, et obtient, de la justice espagnole que le fournisseur d’acces a l’internet Telefónica soit condamne a reveler l’identite et l’adresse physique de certaines personnes auxquelles cette derniere fournit un service d’acces a l’Internet et dont l’adresse IP ainsi que la date et l’heure de connexion sont connues. En appel, la cour renvoie l’affaire devant la CJUE.
La cour rappelle tout d’abord le statut des adresses IP, qui sont des donnees a caractere personnel. Cette communication d’informations constitue un traitement de donnees a caractere personnel. Il doit donc etre admis que ladite communication releve du champ d’application de la directive 2002/58.
Ensuite, la CJUE signale qu’en matiere civile, le droit communautaire n’oblige pas les Etats a prevoir une procedure de communication des donnees, mais il ne l’interdit pas non plus.
•Parmi les exceptions permises en matiere de protection des donnees a caractere personnel figurent les mesures necessaires a la protection des droits et libertes d’autrui. Pour la Cour, ceci doit etre interprete comme n’excluant pas la possibilite, pour les Etats membres, de prevoir l’obligation de divulguer, dans le cadre d’une procedure civile, des donnees a caractere personnel.
•Quant aux directives en matiere de propriete intellectuelle, la Cour de justice constate que celles-ci autorisent, mais n’imposent pas pour autant aux Etats membres de prevoir, en vue d’assurer la protection effective du droit d’auteur, l’obligation de communiquer des donnees a caractere personnel dans le cadre d’une procedure civile.
A ceux des Etats qui souhaiteraient prevoir une telle procedure civile, elle demande toutefois « d’assurer un juste equilibre » entre les differents droits fondamentaux en jeu. Ensuite, lors de la phase de mise en œuvre, la Cour souligne qu’il incombe aux autorites et aux juridictions des Etats membres non seulement d’interpreter leur droit national d’une maniere conforme auxdites directives, mais egalement de veiller a ne pas se fonder sur une interpretation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes generaux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalite.
2. L’affaire Bonnier Audio
Dans son arret « Bonnier Audio Ab » rendu le 19 avril 2012, la Cour a complete sa jurisprudence Promusicae.
Les faits etaient relativement similaires a ceux de l’affaire espagnole.
Toutefois, comme dans l’arret Promusicae, la Cour ne s’est pas opposee a ce que « les Etats membres etablissent une obligation de transmission a des personnes privees de donnees a caractere personnel pour permettre d’engager, devant les juridictions civiles, des poursuites contre les atteintes au droit d’auteur, mais elle n’oblige pas non plus ces Etats a prevoir une telle obligation » (§55), a la condition d’assurer un « juste equilibre entre les differents droits fondamentaux proteges par l’ordre juridique de l’Union » (§56).
Or, en l’occurrence, la Suede avait opte dans sa legislation pour une obligation de transmission de donnees a caractere personnel a des personnes privees, mais en exigeant que « des indices reels d’atteinte a un droit de propriete intellectuelle sur une œuvre existent, que des informations demandees soient susceptibles de faciliter l’enquete sur la violation du droit d’auteur ou l’atteinte a un tel droit et que les raisons motivant cette injonction soient d’un interet superieur aux inconvenients ou autres prejudices (…) » (§58).
La loi suedoise respecte donc cette condition d’equilibre. La Cour conclut que la directive 2006/24/CE sur la protection de la vie privee ne s’oppose pas a l’application d’une legislation nationale « qui, aux fins d’identification d’un abonne a Internet ou d’un utilisateur d’Internet, permet d’enjoindre a un fournisseur d’acces Internet de communiquer au titulaire d’un droit d’auteur ou a son ayant droit l’identite de l’abonne a qui une adresse IP qui aurait servi a l’atteinte audit droit a ete attribuee puisqu’une telle legislation ne releve pas du champ d’application ratione materiae de la directive 2006/24 ».
3. La position de la Cour de cassation belge
En juin 2011, la Cour de cassation belge a eu a se pencher sur une problematique similaire. Il est interessant de noter qu’elle avait tres correctement anticipe l’arret precite de la CJUE.
La Cour de cassation etait invitee a circonscrire l’article 21 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la societe de l’information qui, selon l’association de consommateurs, etablit uniquement « une relation bilaterale entre le prestataire et les autorites judiciaires ou administratives a des fins specifiques, a savoir la recherche et la constatation des infractions ». En d’autres termes, il n’est pas possible d’utiliser cette disposition comme fondement juridique d’une action civile.
La Cour de cassation estime que l’article 21 impose uniquement aux prestataires de communiquer aux autorites judiciaires ou administratives toutes les informations utiles, mais ne confere cependant aucun droit subjectif a une personne physique ou morale autre que des autorites judiciaires ou administratives « d’obtenir d’une juridiction de l’ordre judiciaire qu’elle ordonne a ce prestataire de lui communiquer toutes les informations dont il dispose sur les pretendus auteurs d’infractions aux fins de poursuivre une action civile en reparation ».
(droit-technologie)
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Europe : CJUE : la protection du droit d’auteur peut restreindre la libre circulation des marchandises
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Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a introduit une demande de decision prejudicielle portant sur l’interpretation des articles 34 TFUE et 36 TFUE, dans le cadre d’une procedure penale engagee devant les juridictions allemandes a l’encontre d’un commercant, condamne pour complicite d’exploitation commerciale sans autorisation d’œuvres protegees par un droit d’auteur.
Dans un arret du 21 juin 2012, la Cour de justice de l’Union europeenne rappelle que "la libre circulation des marchandises peut etre restreinte pour des raisons de protection du droit d’auteur".
Un commercant qui dirige sa publicite vers un public residant dans un Etat membre determine et cree ou met a sa disposition un systeme de livraison et un mode de paiement specifique, ou permet a un tiers de le faire, mettant ainsi ce public en mesure de se faire livrer des copies d’œuvres protegees par un droit d’auteur dans ce meme Etat membre, realise, dans l’Etat membre où la livraison a lieu, une "distribution au public".
La CJUE estime qu’un Etat membre peut prononcer des poursuites penales contre le transporteur pour complicite de distribution de copies d’œuvres sur le territoire national, meme si ces œuvres ne sont pas protegees dans l’Etat membre du vendeur.
(legalnews)
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Europe : Mise en cause la validite d’une marque nationale : quelle competence ?
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Le 13 avril 2004, une societe a depose une demande d’enregistrement de marque communautaire aupres de l’Office des marques communautaires (OHMI) pour cette marque figurative pour divers produits et services. Une seconde societe a, le 2 mai 2005, forme opposition a l’enregistrement de la marque en cause, arguant de l’existence d’une marque verbale internationale et de deux marques verbales nationales ainsi que de la marque communautaire figurative suivante portant sur les memes produits et services que ceux indiques dans la demande d’enregistrement.
L’OHMI a fait droit a l’opposition, au motif qu’il existait une similitude ou une identite entre les produits et les services que les marques en conflit designent, et un degre moyen de similitude entre les signes en conflit. Des lors, un risque de confusion entre les marques en conflit existait. Par une decision du 16 octobre 2008, la premiere chambre de recours de l’OHMI a annule la decision precedente, au motif que les marques anterieures et la marque dont l’enregistrement est demande ne pouvaient donner lieu a un risque de confusion.
Saisie a son tour, la Cour de justice de l’Union europeenne (CJUE), dans un arret du 24 mai 2012, a juge que l’enregistrement des marques nationales est reserve aux Etats membres et que, de ce fait, l’OHMI et le Tribunal ne sont competents ni pour l’enregistrement ni pour la constatation de la nullite de ces marques.
(lemondedudroit)
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Europe : CJUE : Lapin au ruban rouge de Lindt .
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La societe Lindt a presente une demande d’enregistrement de marque communautaire a l’Office des marques communautaires (OHMI) pour le signe tridimensionnel representant la forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge qui a ete refusee.
Par son pourvoi, Lindt demande l’annulation de l’arret du Tribunal de l’Union europeenne du 17 decembre 2010 par lequel celui-ci a rejete son recours tendant a l’annulation de la decision de la quatrieme chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marche interieur du 11 juin 2008 concernant sa demande d’enregistrement comme marque communautaire.
La CJUE a juge le 24 mai 2012 que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que le refus d’enregistrement de la marque par l’OHMI etait valide et a ainsi rejete le pourvoi de Lindt.
La CJUE a rappele que le caractere distinctif d’une marque doit etre apprecie, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demande et, d’autre part, par rapport a la perception qu’en a le public pertinent. S’agissant de l’acquisition d’un caractere distinctif par l’usage de la marque demandee, la Cour valide le raisonnement du Tribunal qui avait considere que Lindt ne prouvait pas que ce caractere distinctif avait ete acquis par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union.
(lemondedudroit)
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Europe : TUE : marque communautaire "ESF ecole du ski francais"
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Le Syndicat national des moniteurs du ski francais (SNMSF), a presente une demande de marque communautaire a l’Office de l’harmonisation dans le marche interieur (marques, dessins et modeles) (OHMI) et a obtenu l’enregistrement de la marque.
Cette marque est constituee d’un element figuratif a la couleur de la France (bleu, blanc, rouge) et d’un l’element verbal "ecole du ski francais".
Le Syndicat international des moniteurs de ski – Ecole de ski internationale (SIMS – Ecole de ski internationale), a demande que soit declaree la nullite de cet enregistrement pour l’ensemble des produits et des services designes. Cette demande a ete rejetee.
Dans un arret du 5 mai 2011, le Tribunal de l’Union europeenne constate la marque "ESF ecole du ski francais" est valable car elle sera percue comme une methode d’enseignement du ski propre a la France, et non comme impliquant que l’enseignement du ski est rendu par l’Etat ou sous son contrôle.
(lemondedudroit)
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Europe : L’UE pas favorable a legiferer sur la Neutralite
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La Commissaire europeenne ne veut pas forcer les operateurs et FAI a appliquer strictement et dans le cadre d’une legislation le principe de la Neutralite du Net. Elle penche plus pour une bonne information des consommateurs afin qu’ils sachent a quoi ils auront effectivement droit pour un abonnement donne.
( Computer World /ebusiness)
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Europe : Le 30 mai, on discute de brevet unifie europeen
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Dans sa lutte pour la competitivite, l’Europe, ses differents pays et leurs acteurs economiques savent bien que les brevets nationaux sont un sacre frein a l’innovation face aux brevets americains de portee continentale. Les discussions sur un brevet unique commencent le 30 mai a Bruxelles.
( PC Inpact/ebusiness)
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Europe : A propos du caractere distinctif de la marque
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En droit communautaire, la forme d’un produit et son conditionnement peuvent constituer une marque communautaire, a moins qu’il ne soit depourvu de caractere distinctif. Estimant que son lapin de Pâques en chocolat etait protegeable, la societe Lindt a depose une demande d’enregistrement de marque communautaire.
Sa demande ayant ete rejetee faute de caractere distinctif de la marque demandee, Lindt a attaque cette decision devant le Tribunal, qui a rejete ce recours, puis a forme un pourvoi contre cet arret devant la Cour de justice.
Le 24 mai, la Cour de justice de l’Union europeenne a juge que la societe Lindt n’avait pas prouve de maniere quantitativement suffisante l’acquisition, par la marque dont l’enregistrement etait demande, d’un caractere distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union.
La cour a alors rappele que le caractere distinctif d’une marque s’apprecie par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demande et a la perception qu’en a le public.
(netiris)
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Europe : L’UE contre le porno pedophile
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L’Union Europeenne vient de se mettre d’accord pour creer une Alliance qui aurait pour mission de bloquer les sites proposant des images pornographiques mettant en scene des enfants.
( Computer World /ebusiness)
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Europe : Google contre Microsoft et Nokia
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Google a depose une plainte aupres des autorites europeennes contre Microsoft et Nokia au motif que les deux entreprises deposeraient des brevets tous azimuts et joueraient les ‘patents trolls’ avec pour effet de faire monter le prix des licences.
(CIO Today)
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Europe : TUE : preuve de l’absence d’usage serieux de la marque anterieure (marque Biodanza) .
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Dans un arret du 8 mars 2012, le Tribunal de l’Union europeenne precise les moyens de preuve de l’usage serieux d’une marque anterieure.
Il estime alors que la preuve de l’usage serieux d’une marque anterieure par la production de publicites dans des journaux n’est acceptable que si cette diffusion est effectuee aupres du public pertinent, ou dans des journaux ou des magazines tres connus dont la circulation constitue un fait notoire.
Or, en l’espece, les publicites invoquees par la requerante devant la chambre de recours ont paru dans des magazines dont la circulation en Allemagne n’est pas un fait notoire.
Le TUE estime qu’a defaut de toute indication relative a la circulation de ces magazines dans les observations de la requerante devant l’OHMI et, encore moins, de tout element de preuve s’y rapportant, c’est a juste titre que la chambre de recours a releve que les copies de publicites fournies par la requerante pourraient, tout au plus, rendre probable ou plausible l’usage serieux de la marque anterieure, sans toutefois la prouver.
(legalnews)
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Europe : strategie numerique et internationalisation des signatures electroniques
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La Commission europeenne a propose le 4 juin 2012 de nouvelles regles visant a garantir l’existence de transactions electroniques transnationales sures en Europe.
Selon le communique de presse de la Commission, "le reglement propose permettra aux particuliers et aux entreprises d’utiliser le systeme national d’identification electronique de leur pays pour acceder aux services publics en ligne dans d’autres pays de l’UE où l’identification electronique est disponible".
Le but etant de creer un marche interieur des signatures electroniques et des services de confiance en ligne qui leur sont associes.
Ce nouveau dispositif numerique comporte differents aspects dont les principaux beneficiaires seront notamment "les etudiants, qui pourront s’inscrire en ligne dans une universite etrangere, au lieu de devoir se deplacer pour accomplir les formalites administratives en personne" ; "les personnes qui effectuent des demarches pour s’installer ou se marier dans un autre pays de l’UE ou qui doivent remplir des declarations de revenus dans plusieurs pays" ; "les patients qui ont besoin d’une assistance medicale dans un autre pays, qui pourront consulter leur dossier medical en ligne en toute securite ou autoriser un medecin a y acceder", mais surtout "les societes, qui pourront soumissionner en ligne pour des marches publics partout dans l’UE" ou exercer une activite economique via l’internet.
Par consequent, les particuliers comme les entreprises pourront utiliser le systeme national d’identification electronique de leur pays d’origine pour acceder aux services publics en ligne dans d’autres pays de l’UE ce qui facilitera bon nombre d’operations administratives.
(legalnews)
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Europe : CJUE : interpretation de la directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la societe de l’information
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La Cour de justice de l’Union europeenne (CJUE) a ete saisie d’une question prejudicielle. La juridiction danoise a demande a la cour si un enregistrement confie par un organisme de radiodiffusion a un tiers peut etre considere comme ephemere au sens de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la societe de l’information s’il a ete realise en son nom, ou sa responsabilite.
Dans une decision du 26 avril 2012, la CJUE retient d’une part que l’expression "par leurs propres moyens", figurant a l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive precitee, doit recevoir une interpretation autonome et uniforme dans le cadre du droit de l’Union et doit etre interprete en ce sens que les propres moyens d’un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens de toute personne tierce agissant au nom ou sous la responsabilite de cet organisme.
D’autre part, aux fins de determiner si un enregistrement effectue par un organisme de radiodiffusion, pour ses propres emissions, avec les moyens d’une personne tierce, est couvert par l’exception prevue a l’article precite au titre des enregistrements ephemeres, il appartient a la juridiction de renvoi d’apprecier si, dans les circonstances du litige au principal, cette personne peut etre regardee comme agissant concretement "au nom" de l’organisme de radiodiffusion ou, tout au moins, "sous la responsabilite" de celui-ci. A ce dernier egard, l’organisme de radiodiffusion doit etre tenu de reparer tout effet prejudiciable des actions et abstentions de la tierce personne, telle une societe de production televisee externe et juridiquement independante, liee a l’enregistrement en cause, comme si ces actions et abstentions etaient le fait de l’organisme de radiodiffusion lui-meme.
(legalnews)
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Allemagne : Microsoft tient Google par le SMS
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Un tribunal allemand vient de decider que Motorola (nouvellement sous pavillon Google) enfreint un brevet detenu par Microsoft et relatif aux SMS. Et comme le systeme est au cœur d’Android, Google risque de ne pas avoir beaucoup d’autres choix que de se payer une licence.
( IT Espresso /ebusiness)
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Angleterre : Les jeux publicitaires sont des pubs
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L’equivalent anglais de notre BVP tient a rappeler qu’un jeu publicitaire est fondamentalement une publicite, et que consequemment les regles de ce noble art doivent s’appliquer. Et notamment que les actions de communication et/ou marketing doivent pouvoir etre identifiees comme telles.
( Biz Report /ebusiness)
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Angleterre : UK, ePrivacy c’est maintenant
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L’application de la legislation europeenne sur le respect de la vie privee et notamment l’information des consommateurs sur les donnees personnelles qui seront (eventuellement) collectees vient de debuter au Royaume-Uni.
( The Register /ebusiness)
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Norvege : Les sous-titres perso, c’est illegal
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Traduire les meilleures repliques d’un film ou d’une serie sans le consentement des amants-droits est illegal, meme si leur mise a disposition est gratuite. Un jeune norvegien a ete condamne a 2.000 euros d’amende.
Source : PC Inpact /ebusiness)
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Australie : Apple condamne en Australie
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Parce que Apple n’a pas ete vraiment sincere dans ses publicites sur l’iPad où il laisse entendre que sa tablette permet de se connecter aux reseaux 4G australien, les autorites locales ont porte plainte. Apple devra payer une amende de 1,77 million d’euros.
( Les Echos )
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Angleterre : Le Royaume-Uni veut identifier plus vite les auteurs de diffamation
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Le gouvernement britannique a recemment fait une proposition de loi qui viserait a simplifier et a accelerer l’identification des internautes suspectes de diffamation. D’une maniere extremement simple : l’identite de l’auteur des propos juges diffamatoires pourrait etre communiquee directement au plaignant.
A l’heure actuelle, lorsqu’une personne estime avoir ete l’objet de propos diffamatoires, obtenir reparation peut se transformer en un veritable parcours du combattant.
Par ailleurs, ce sont les editeurs des sites qui sont legalement responsables des contenus qu’ils publient dans leurs pages. Bien souvent, des lors que de tels contenus sont identifies, ils sont immediatement supprimes par les administrateurs par peur de represailles judiciaires.
En autorisant la revelation au plaignant de l’identite du suspect, la proposition de loi britannique entend donc reduire le nombre d’actions en justice pour ce type de delit, ainsi que les frais inevitables qu’elles engendrent. De plus, le but est bien evidemment d’intimider les personnes coutumieres de ce genre de pratique, etant entendu qu’elles seront plus rapidement identifiees. Enfin, les editeurs de sites, en divulguant ainsi ces identites, ne seraient plus directement tenus pour responsables des contenus que les internautes postent dans leurs commentaires.
Cependant, cette loi comporte un risque : au pretexte d’un simple commentaire desagreable, la pretendue victime pourrait alors obtenir simplement et sans autorisation de justice le nom de son soi-disant persecuteur.
(01net)
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Canada : Le Canada protege les auteurs
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Les Canadiens pourraient se doter d’une legislation sur les droits d’auteur plus moderne que celle actuellement en vigueur. Le texte recemment propose a franchi l’etape de la Chambre Basse.
( PC Inpact /ebusiness)
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Chine : La firme de Cupertino ne cesse de connaitre des demeles judiciaires autour de sa celebre tablette.
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Le droit a titre de marque est territorial, c’est-a-dire limite aux pays pour lesquels des formalites de depôt ont ete effectuees.
Apple a donc dut, prealablement au lancement de sa premiere tablette, se rapprocher de la societe Proview International Holdings, titulaire de deux marques IPAD, deja enregistrees en Chine au nom d’une de ses filiales, la societe Shenzhen Proview. Un contrat fut signe en decembre 2009 enterinant la cession des marques au profit d’une filiale de la societe Apple.
Cette convention de cession, qui incluait d’autres titres dont les deux enregistrements chinois au nom Shenzhen Proview, fut conclue avec une autre entite, la societe Taïwan Proview, neanmoins filiale de Proview International Holdings.
Pensant pouvoir commercialiser ses tablettes en Chine suite a la signature de ce contrat de cession, Apple annonca, leur arrivee a grand renfort de publicite.
Cependant, Apple n’avait pas respecte, l’Administration locale qui subordonne l’inscription definitive d’une cession a une procedure d’approbation administrative a laquelle doit prendre part le cessionnaire, mais egalement le cedant.
La phase administrative de l’inscription fut alors interrompue par Taïwan Proview, quand dans le meme temps Shenzhen Proview menacait la commercialisation des tablettes, au motif qu’elle n’etait pas tenue par le contrat de cession.
En novembre 2011, le Tribunal de Shenzhen conforta Shenzhen Proview dans sa position s’agissant de la titularite des marques. Celle-ci se vit neanmoins deboutee trois mois plus tard de sa demande d’interdiction provisoire de commercialisation de l’iPad en Chine.
Malgre plusieurs tentatives de negociations, aucun accord n’a, pour l’heure, ete trouve quant a la propriete des marques.
Les montants evoques dans le cadre des pourparlers seraient, aujourd’hui, de l’ordre de 20 millions de dollars.
(cabinet Germain & Maureau)
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Australie : L’Australie garde les cookies
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Alors qu’une directive europeenne restreint l’usage des cookies en requerant que les sites obtiennent le consentement des utilisateurs, les autorites australiennes indiquent qu’elles n’entendent pas imposer les memes regles localement.
( The Register /ebusiness)
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France : Bronze de Camille Claudel : notion d’exemplaire original
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Dans un arret du 27 octobre 2010, la cour d’appel de Paris a rejete les demandes fondees sur l’atteinte portee a l’integrite de l’oeuvre "La Vague" de Camille Claudel. Les juges du fond ont retenu que le tirage en bronze incrimine, realise posterieurement au deces de l’artiste, doit etre considere comme un exemplaire original.
La Cour de cassation casse l’arret le 4 mai 2012, estimant qu’en statuant ainsi, "alors qu’il resultait de ses propres constatations que le tirage litigieux avait ete obtenu par surmoulage", la cour d’appel a viole l’article L. 121-1 du code de la propriete intellectuelle.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que seules constituent des exemplaires originaux les epreuves en bronze a tirage limite realisees par le sculpteur personnellement, portant ainsi l’empreinte de sa personnalite et se distinguant par la d’une simple reproduction.
(lemondedudroit)
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France : YouTube est bien hebergeur
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Le TGI vient de confirmer le statut de YouTube dans une affaire qui l’opposait a TF1 sur le sujet de l’hebergement de series video et notamment les fameux Barbapapa. La chaine qui reclamait 140 millions se trouve finalement condamnee a payer 80.000 euros de dedommagement.
(ebusiness)
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France : Google 1 / TF1 0
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Un tribunal parisien vient de juger que YouTube, n’etait pas coupable d’avoir heberge des series et films sans avoir les droits d’auteur afferents. TF1 qui reclamait 130 millions d’euros et se trouve astreint a payer des depens.
Paid Content /ebusiness)
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France : Possession personnelle anterieure
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Une facon de proteger ses creations qui n’est pas encore assez connue. Mais cela pourrait changer avec le site www.mapreuve.com qui est opere par Dhimyotis, un specialiste de la certification numerique et autres techniques d’horodatage. L’avantage pour l’inventeur, les fichiers ‘tamponnes’ numeriquement ne sortent pas de son disque dur.
( ITR News /ebusiness)
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France : TF1/Youtube : remise en question des cessions de droits dans les CGU
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Dans un jugement du 29 mai 2012 qui declare Youtube hebergeur, le TGI de Paris a remis en question la liceite des cessions de droits sur les contenus postes par les internautes, figurant dans les conditions generales d’utilisation du site web 2.0. Pour le tribunal, « cette clause inscrite dans des conditions d’utilisation qui ne sont pas negociees par l’internaute est contestable au regard du droit d’auteur faute de preciser les limites temporelles et spatiales de la cession et de repondre aux criteres de la cession a titre gratuit ».
TF1 et des filiales du groupe dont LCI avaient constate la mise en ligne par des internautes sur Youtube d’extraits de leurs emissions (matchs, journal televise, film, etc.) et consideraient que la plateforme de partage de videos en etait responsable, du fait de sa qualite d’editeur. Le tribunal a affirme que Youtube beneficiait du statut d’hebergeur. L’un des principaux arguments invoques par TF1, tenant aux profits que Youtube tirent de la publicite, a ete rejete par le tribunal.
Une fois le statut d’hebergeur de Youtube affirme, le tribunal s’est penche sur les obligations tenant a ce statut, a savoir le retrait prompt des contenus signales comme illicites. Le tribunal n’avait retenu que sept documents videos de TF1, les autres n’ayant pas ete clairement identifies et les droits d’auteur ou du diffuseur des societes du groupe de TF1 n’ayant pas ete etablis. Youtube avait retire ces sept contenus cinq jours apres la notification de TF1. Si le tribunal estime que ce delai n’est pas prompt car Youtube doit faire disparaitre le contenu notifie le plus rapidement possible, il constate cependant que le site n’a pas commis de faute, etant donne que les conditions de l’article L 216-1 du CPI ne sont pas reunies. Youtube etant gratuit, la condition du paiement n’etait pas remplie.
Enfin, le tribunal adresse un satesficit a Youtube qui a mis en place un programme permettant aux titulaires de droits d’obtenir, apres notification du contenu, son retrait definitif. Il a ainsi « rempli son obligation en donnant les moyens aux titulaires de droit de voir leurs œuvres reellement protegees ».
Les demandes contre Youtube sont donc considerees comme irrecevables. En revanche, les societes du groupe TF1 sont condamnees a verser 80 000 € au site communautaire au titre des frais de justice.
(legalis)
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France : eBay : la langue du site doit etre celle du public cible
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Par un arret du 22 mai 2012, statuant sur renvoi apres cassation, la cour d’appel de Paris fait droit a l’exception d’incompetence territoriale soulevee par eBay.
La cour d’appel a recherche si les annonces litigieuses etaient destinees au public de France. Des constats d’huissiers avaient etabli la commande sur le site ebay.com et la livraison en France de produits contrefaisants. Or, constate la cour, l’huissier avait du passer par Google pour acceder a ebay.com, car le site propose a un public francais est ebay.fr. Les annonces proposees a l’officier ministeriel etaient redigees en anglais, comme le processus de commande. La cour a rejete l’argument de la predominance des visuels sur la maigre partie redactionnelle, que n’importe quel francophone serait a meme de comprendre du fait de la vulgarisation de l’anglais. Elle en conclut que ces indices ne permettent pas d’alleguer que ces annonces sont destinees au public de France.
(legalis)
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France : Rupture abusive de pourparlers : preuve par l’email
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Un developpeur de site internet qui exerce au travers de sa societe Lance Requete avait ete sollicite en juillet 2008 par les futurs associes de la societe Speedrent.com pour creer la premiere centrale internationale en ligne de location de vehicules federant loueurs generalistes et specialises. De juillet 2008 a mars 2009, le prestataire va se consacrer exclusivement au developpement du site. Sans avoir recu de contrepartie, il met pourtant le site en ligne fin janvier 2009. C’est a ce moment que Speedrent.com remet en cause l’association envisagee, puis l’offre d’un contrat de travail et propose un contrat de fourniture de services. Un des emails, parmi d’autres, d’un des associes de Speedrent.com concluant « le but est de gagner du temps » demontre sa mauvaise foi et l’absence d’intention de s’engager. Lance Requete rappelle que la licence Microsoft Terminal Services, vient a expiration et doit faire l’objet d’une nouvelle acquisition pour la poursuite du fonctionnement du site. Speedrent.com n’ayant rien fait, le site est devenu indisponible.
A l’appui d’une correspondance electronique abondante, la cour d’appel de Paris a condamne, par un arret du 11 mai 2012, la societe Speedrend.com et son associe pour avoir rompu abusivement des pourparlers avec le developpeur de son site, apres lui avoir fait miroiter une association, puis un contrat de travail et enfin une prestation de services, sans jamais le remunerer pour le travail accompli. C’est grâce a ce travail meticuleux d’analyse de ces nombreux emails que la cour a pu etablir la mauvaise foi du client et demontrer ses contradictions. La cour d’appel estime de plus que le developpeur n’est pas responsable de l’arret du site, consequence du defaut de paiement de la licence par Speedrent.com.
(legalis)
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France : L’employeur ne peut pas ecouter le dictaphone personnel du salarie en son absence
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Une salariee a ete licenciee pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir enregistre les conversations qui se deroulaient au sein de la societe a l’aide d’un dictaphone. Celle-ci a alors assigne son employeur pour licenciement abusif et demande une indemnisation.
Les juges n’ont pas fait droit a sa demande estimant que le licenciement etait fonde. La salariee s’est alors pourvue en cassation.
La Cour de cassation lui a donne raison, dans un arret du 23 mai 2012, estimant que l’employeur n’a pas le droit d’ecouter le dictaphone personnel de son salarie en son absence meme s’il s’agit d’un cas de flagrance.
(legalnews)
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France : L’exception de pastiche
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L’editeur du quotidien "Le Monde", titulaire de la marque semi-figurative du meme nom et revendiquant des droits d’auteur sur la maquette et la charte graphique du journal eponyme, a constate la publication d’un periodique intitule "Le Monte" imitant sa marque et reproduisant les caracteristiques essentielles de la presentation du journal "Le Monde".
Elle a assigne l’editeur et le distributeur du journal "Le Monte" en reparation de son prejudice sur le fondement de la contrefacon de marque et de droits d’auteur et celui de l’atteinte a son image, a son honorabilite et a sa reputation commerciale.
Le tribunal a deboute la societe de l’ensemble de ses pretentions. Estimant que "Le Monte" devait etre regarde comme un pastiche a fins humoristiques, il a retenu qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les deux publications en cause.
Par un arret rendu le 25 janvier 2012, la cour d’appel de Paris estime s’agissant de la contrefacon de droits d’auteur, que l’editeur du "Monte" peut se prevaloir de l’article L. 122-5 du code de la propriete intellectuelle selon lequel "lorsque l’oeuvre a ete divulguee, l’auteur ne peut interdire (…) : 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre". Ils relevent en outre que "Le Monte" revendique clairement sa nature de pastiche par un avertissement figurant dans un encadre du journal. La cour d’appel de Paris considere que la societe editant le journal satirique "Le Monte" est fondee a invoquer l’exception de pastiche.
La cour d’appel deboute egalement l’editeur du Monde de ses demandes fondees sur la contrefacon de marque : puisque que le risque de confusion entre le titre, la maquette et la charte graphique des deux publications ne sont pas averes.
(legalnews)
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France : Caracterisation des appels telephoniques malveillants reiteres
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En l’espece, une jeune femme a depose plainte contre un homme pour appels telephoniques malveillants et menaces.
Les juges du fond ont fait droit a sa demande. La cour d’appel de Paris ayant condamne cet homme pour appels telephoniques malveillants reiteres, par un arret du 2 mars 2011. Celui-ci s’est alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation a rejete son pourvoi dans un arret du 17 janvier 2012 estimant que le delit d’appels telephoniques malveillants reiteres se caracterise par le nombre d’appels, les heures auxquelles ils ont ete passes, leur repetition a quelques minutes ou secondes d’intervalle, et surtout par le caractere malveillant de leur contenu.
(legalnews)
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France : Prescription de l’action en responsabilite contre un message publie en ligne
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En l’espece, une societe d’edition de presse avait mis en ligne sur son site Internet des articles concernant l’etat de sante d’une personne publique durant le mois d’aout 1996. Considerant que ces informations etaient constitutives d’une atteinte a sa vie privee, la personne visee a fait assigner la societe devant un TGI.
Le juge du fond declare l’action prescrite et rejette sa demande. La Cour d’appel estime en effet que le delai de prescription de l’action en responsabilite extracontractuelle court a compter du jour de la manifestation du dommage cause a la victime, ou de la date a laquelle il a ete revele a cette derniere, si celle-ci n’en avait pas eu precedemment connaissance, c’est-a-dire en l’espece a compter de la mise en ligne sur l’Internet du texte litigieux.
Il decide alors de former un pourvoi en cassation.
Dans son arret, la chambre civile de la Cour de cassation enonce que le delai de prescription de l’action en responsabilite civile extracontractuelle suite a la diffusion d’un message sur Internet court a compter de sa premiere mise en ligne.
Source : Cass / Civ. 12 avril 2012 - pourvoi n°11-20664.
(netiris)
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France : Le CSA contre DailyMotion et YouTube
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Le Conseil estime que les services video sont en fait un peu plus que des hebergeurs et qu’ils ont une vraie activite d’editeurs de contenu. Ce qui les assujettirait a la taxe sur le financement de la creation artistique, et permettrait au CSA de jeter un œil sur ce qui se passe en ligne.
( ZDnet )
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France : Google et le SNE signent
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Google et le syndicat de l’edition viennent de trouver un accord global sur la numerisation des ouvrages. Rapidement, les 600 editeurs et les 6.000 auteurs conservent la main sur leur activite et leurs droits et Google devra obtenir leur accord avant toute operation. Les fichiers crees par Google seront la propriete des ayants-droits.
( Ecrans /ebusiness)
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France : eBay n’est pas soumis a l’agrement du CVV
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Estimant que la societe eBay Europe aurait du solliciter son agrement pour organiser des ventes aux encheres electroniques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux encheres publiques (CVV), a engage une procedure judiciaire contre le site de vente en ligne.
Par un arret du 25 mai 2012, la cour d’appel de Paris a alors estime que le site internet de vente en ligne eBay devait etre considere comme un courtier, "le libre choix du cocontractant et la vente de gre a gre excluant la notion de vente aux encheres".
Le site internet eBay, considere comme un courtier en ligne, n’est donc pas soumis a l’agrement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux encheres publiques.
(lemondedudroit)
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France : Les limites d’Hadopi
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La reponse graduee n’est pas toujours la bonne solution comme dans cette affaire où une petite entreprise flashee par les gendarmes de la Haute Autorite n’a pas vu passer le premier avertissement et se retrouve embringuee dans le second tour, plus corse.
( PC Inpact )
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France : Sauve par un mauvais contrat
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Un homme qui avait eu l’imprudence de laisser son ordinateur portable chez son amie a eu la desagreable surprise de voir que le fils de celle-ci s’etait amuse a boursicoter en ligne… et lui avait fait perdre 50.000 Livres que la compagnie gerant son compte lui reclamait. Mais une argumentation sur le non-respect de la reglementation sur l’equilibre des contrats lui a permis de le casser, et donc de ne pas avoir a payer l’integralite de la petite note.
(The Register )
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France : Consulter des sites pornos, une faute grave suivant les cas
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Consulter des sites pornographiques au travail et sur l’ordinateur de l’entreprise peut constituer une faute grave justifiant la rupture immediate des relations contractuelles, a rappele sans surprise la Cour de cassation dans un arret du 10 mai 2012. Mais dans un arret du meme jour, elle a conclu le contraire, prenant en compte la tolerance de l’employeur a l’egard de son personnel. Dans cette affaire, le salarie avait ete licencie pour les memes faits et la consultation de sites a caractere pornographique avait, en plus, entraine la propagation d’un virus, deteriorant le systeme informatique de l’entreprise. La Cour de cassation a confirme la position de la cour d’appel de Versailles qui avait considere que le licenciement pour faute grave n’etait pas justifie. En effet, le salarie avait signale l’existence du virus au service informatique. Mais surtout, elle avait juge que bien qu’interdit par le reglement interieur, ce type de pratique est autorise par la tolerance de l’employeur.
(legalis)
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France : LCEN : pas de retrait sans un strict respect du formalisme de la notification
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Sur renvoi d’un arret de la Cour de cassation du 17 fevrier 2011, la cour d’appel de Bordeaux a infirme, le 10 mai 2012, la condamnation de l’hebergeur Amen qui avait suspendu un contenu litigieux cinq jours apres l’envoi de la notification. La Cour de cassation avait annule la decision d’appel au motif que la notification n’avait pas respecte le formalisme strict prevu par l’article 6-I-5 de la LCEN. Et la cour de Bordeaux a conclu que la notification en cause qui ne contenait que les noms et prenoms de la personne en cause etait incomplete.
Cette affaire s’inscrit dans le contexte de l’explosion de l’usine AZF a Toulouse le 21 septembre 2001. Mr K. avait ete mis sur ecoute en sa qualite de correspondant de presse et ses conversations telephoniques avaient ete diffusees sur internet. Le 7 fevrier 2008, il a notifie a l’hebergeur du site Amen le caractere illicite de ces documents en ligne par lettre recommandee avec accuse de reception. Et ce n’est que le 12 fevrier que la diffusion en question sera suspendue. Le 14 fevrier, le nom de Mr K. etait toujours accessible depuis Google, confirmant pour le TGI de Toulouse la carence d’Amen, condamne pour son manque de reactivite. Le TGI avait affirme que la suspension devait etre effectuee le jour meme de la reception. Cette position avait ete confirmee par la cour d’appel de Toulouse. Selon cette derniere, Amen ne pouvait tirer argument de l’inertie de la societe de domiciliation pour justifier cette carence de quatre jours ni de l’erreur materielle sur le nom de domaine du site « fr » au lieu de « com ».
On aurait aime que la Cour de cassation nous donne sa position sur les limites du delai de reaction de l’hebergeur.
(legalis)
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France : Affaire Dailymotion : la signification de l’ordonnance sur requete vaut notification
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Deux societes qui diffusaient et commercialisaient un film voyaient ce document diffuse en "streaming" sur le site de la societe Dailymotion. Elles ont obtenu du juge une ordonnance enjoignant celle-ci d’interrompre cette diffusion. Trois mois apres signification de cette ordonnance, elles constataient toujours, par voie d’huissier de justice, la diffusion dudit film sur ce site.
Ces societes ont alors assigne Dailymotion devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans un jugement rendu le 11 juin 2010, le tribunal a fait droit a la demande de ces societes. La societe exploitant le site a interjete appel.
Par arret du 9 mai 2012, estime que manque a ses obligations de retirer promptement des contenus dont le caractere attentatoire a des droits de propriete intellectuelle lui avait ete signale par signification d’une ordonnance sur requete comprenant tous les elements exiges par l’article 6-I-5 de la LCEN, le fournisseur d’acces qui, apres avoir affirme que ces contenus ont ete retires du site, neglige d’effectuer les diligences de nature a leur interdire un nouvel acces au site.
(legalnews)
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France : Avertissement de la CNIL a l’encontre du site Yatedo
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Depuis 2011, la CNIL a recu de nombreuses plaintes au sujet du site Internet Yatedo. Les plaignants soulignant le fait que ce dernier diffuse sous la forme de CV des informations personnelles provenant de plusieurs reseaux sociaux, dont ils ne parviennent pas a obtenir la suppression, et dont certaines etaient perimees depuis plusieurs annees.
La CNIL a alors forme un avertissement public du 11 juin 2012 a l’encontre du site Yatedo.
Cet avertissement intervient apres que la CNIL a adresse de nombreux courriers et une convocation aux dirigeants de la start-up qui n’a jamais repondu.
La CNIL rappelle que l’activite commerciale de la societe Yatedo repose exclusivement sur le traitement de donnees a caractere personnel et que, dans ces conditions, "elle devait des ses debuts prendre toute mesure afin de proceder a des mises a jour regulieres des donnees traitees et faire respecter le droit d’opposition des personnes de maniere effective".
De plus, la formation contentieuse a sanctionne le defaut de cooperation de l’organisme.
(legalnews)
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France : Qualification d’une contrefacon par equivalence
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M. X. est titulaire d’un brevet europeen qui a pour objet un procede pour le traitement des dechets metalliques en vue de la recuperation des metaux qui y sont contenus. Estimant qu’une societe utilisait un procede de recyclage des dechets metalliques qui reproduirait les caracteristiques de son brevet, M. X. l’a assignee en contrefacon.
La cour d’appel de Colmar, dans son arret 27 octobre 2009, a ecarte la qualification de contrefacon, laquelle ne pouvait etre constituee que si quatre etapes etaient reproduites, c’est-a-dire "une etape essentielle de sechage et de purification prealable dans un tambour rotatif, une cascade ou un tamis vibrant afin d’amener la teneur en metal des dechets metalliques a au moins 70 %".
Cette societe s’est pourvue en cassation. Neanmoins, la Cour de cassation dans sa decision du 3 avril 2012, elle rejette le pourvoi de cette societe aux motifs que la societe defenderesse "ne mettait pas en œuvre une premiere etape ayant pour fonction de secher et de purifier prealablement les dechets et qu’il n’etait pas etabli que les caracteristiques du produit fini etaient reproduites ».
(legalnews)
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France : UFC-Que Choisir part en guerre contre les tromperies des operateurs
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L’UFC-Que choisir vient d’assigner dix operateurs en justice pour le manque de clarte de leurs conditions generales de vente, pour leurs clauses abusives ou encore pour pratique commerciale trompeuse.
Outre que l’utilisation du terme « illimite » reste toujours aussi opaque et deplacee, selon l’UFC-Que Choisir, malgre son appel a plus de clarte en fevrier dernier, c’est le peu d’attention portee aux demandes de mise a place des conditions generales de vente (CGV) qui a mis le feu aux poudres. « Les operateurs concedent, au mieux, de simples rafistolages lors de la reactualisation de leurs CGV », indique l’UFC-Que Choisir.
Huit operateurs sur dix sont concernes par les limites d’usage imprecises, qui peuvent aboutir a des frais supplementaires pour l’utilisateur, ou pire, a la suspension ou a la resiliation de l’abonnement, de maniere unilaterale.
Tous les operateurs limitent leur responsabilite et neuf sur dix vont jusqu’a reduire l’indemnisation en cas de probleme.
(01net)
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France : TF1 et l’Hadopi : annulation du licenciement pour delit d’opinion
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Dans un jugement de departage du 1er juin 2012, le conseil des prud’hommes a estime que TF1 n’avait pas rapporte la preuve du caractere central de l’Hadopi dans sa strategie d’entreprise et de son incompatibilite avec l’opinion de son ex-responsable Pôle Innovation web sur cette loi, transmise par email a sa deputee. Il en conclut que ses motifs de licenciement n’ont pas de caractere reel et serieux.
Le 19 fevrier 2009, ce cadre de TF1, qui avait pour mission de contribuer a la veille sur les nouveaux services et technologies du web, avait envoye a Francoise de Panafieu, a l’epoque deputee de sa circonscription, depuis sa messagerie personnelle, un email lui expliquant son opposition au projet de loi « creation et internet » et lui demandant d’intervenir pour le modifier. Tout en se disant partisan de la lutte contre la contrefacon, il avait emis des doutes sur l’efficacite du dispositif mis en place par l’Hadopi.
Bien que le courriel ne soit pas professionnel, les services de la deputee l’avaient transfere au cabinet du ministre de la Culture qui l’avait a son tour communique a TF1 avec ce commentaire : « Vous avez des salaries qui manifestement aiment tirer contre leur camp ». La reaction de TF1 a ete immediate : convocation pour un entretien prealable qui sera suivi d’un licenciement pour motif reel et serieux. La direction lui reproche sa forte opposition a la strategie de l’entreprise dont elle rappelle que l’adoption de cette loi constitue un enjeu majeur. Or, les juges estiment que TF1 ne demontre pas en quoi les critiques formulees par son salarie sont incompatibles avec ses fonctions qui consistent a assurer une veille technologique et a formuler des recommandations sur l’impact potentiel de l’evolution des nouveaux usages sur les activites du groupe et les opportunites de developpement.
En revanche, le conseil des prud’hommes ne retient pas l’argument de la discrimination politique.
(legalis)
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France : Copie privee : le TGI de Paris condamne Nokia mais pas Imation
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Copie France avait reclame 4 millions d’euros a Nokia pour le paiement de la redevance pour copie privee et le TGI de Paris l’avait ordonne le 15 mai 2012 au titre d’une indemnisation. Il a refuse de le faire pour Imation qui devait plus d’un million et demi d’euros a la societe de gestion collective, dans une ordonnance de refere du 15 juin 2012. Pour le tribunal, il n’y a pas lieu a refere.
La reponse depend en effet de la question posee. Or, le juge ne fait que repondre aux arguments invoques par les parties. Dans l’affaire Nokia, les debats avaient uniquement porte sur le droit francais. Comme il s’agit d’un droit instaure par la loi, le juge des referes a estime que les ayants droit (Copie France) devaient etre indemnises de l’absence de remuneration due a l’annulation des decisions et a en consequence ordonne le versement d’une reparation equivalent a la redevance due.
Imation qui faisait l’objet d’une reclamation similaire de Copie France a contre-attaque sur le terrain communautaire, en remettant en cause la legalite du systeme francais. Il s’appuie sur l’arret Padawan de la CJUE du 21 octobre 2010 qui rappelle que, selon la directive europeenne de 2001, la remuneration pour copie privee compense la perte de revenus du fait de la copie privee executee par des particuliers dans le cadre d’une activite privee et en exclut les professionnels. Imation soutient que cet arret a eu pour effet d’invalider toutes les decisions rendues par la commission pour la copie privee depuis 2002. Cette question depasse la competence du juge des referes, qui a renvoye l’affaire devant le juge du fond. Il lui appartiendra de dire si la directive s’applique directement dans ce litige et d’evaluer la portee de l’arret Padawan en France.
(legalis)
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France : Copie privee : Nokia condamne a 4 millions d’euros
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Le TGI de Paris a condamne le 15 mai 2012 Nokia a verser a Copie France un peu moins de 4 millions d’euros pour l’indemniser de l’absence de reglement des factures pour 2008.
En effet, le tribunal a fait droit a la demande reconventionnelle de Copie France d’indemnisation pour compenser la perte de remuneration pour copie privee due aux ayants droit en vertu de l’article L. 311-1 du code de la propriete intellectuelle. Pour ce faire, les juges se sont fondes sur l’article 545 du code civil qui precise que « nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, si ce n’est pour une cause d’utilite publique et moyennant une juste et prealable indemnite ». Le tribunal a fixe l’indemnite a 4 millions d’euros, somme correspondant a la redevance calculee a partir des baremes contestes. Le tribunal reproche a la societe Nokia de s’etre contentee de les remettre en cause sans argumenter.
Copie France, avait envoye a Nokia une facture pour la redevance due pour 2008. Le constructeur l’avait prelevee, mais avait bloque la somme, jugeant les baremes fixes par la commission excessifs. Ils avaient ete etablis en prenant en compte la copie illicite. Anticipant une probable annulation, la commission avait adopte, le 17 decembre 2008, une decision n° 11 qui excluait les copies illicites de son assiette, mais qui aboutissait aux memes baremes que les decisions annulees. Ce nouveau texte de la commission fut a son tour invalide par le Conseil d’Etat, en raison de la soumission a cette redevance de materiels utilises par des professionnels. Cet argument etant suffisant, la cour supreme administrative ne s’est pas penchee sur l’etonnante similarite des baremes.
(legalis)
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France : Intranet syndical : memes droits pour toutes les organisations
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Renault a affecte un site intranet au syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye, sur le fondement d’un accord collectif complete par une charte portant sur les conditions d’utilisation de l’intranet Renault pour les organisations representatives conclue pour le site de Guyancourt. La direction a cependant refuse de le rendre accessible aux salaries, car le syndicat de l’etablissement avait insere des liens permettant d’acceder aux sites des syndicats d’autres etablissements.
La Cour de cassation dans un arret du 23 mai 2012a declare que Renault ne pouvait pas imposer une telle limitation, sous peine de porter atteinte au principe d’egalite. Ainsi, que les syndicats soient representatifs au niveau de l’entreprise ou uniquement au niveau de l’etablissement, ils doivent beneficier de l’ensemble des fonctionnalites de l’intranet affecte par l’entreprise prevues par l’accord collectif pour les syndicats representatifs au niveau central.
(legalis)
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France : Comparateur : le caractere publicitaire du referencement doit etre clair
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Le TGI de Paris a condamne le 28 septembre 2011 leguide.com a modifie les mentions figurant sur ses sites de facon a identifier les espaces sur lesquels etaient references des produits ou sites de maniere payante, comme etant des contenus a caractere publicitaire. Cette demande etait assortie d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard. La societe Leguide.com a cru executer la decision par l’apposition des termes « resultats provenant de marchands references a titre onereux » sur son site principal leguide.com. Or, le tribunal lui reproche le choix du terme « onereux », « a usage essentiellement litteraire ou juridique alors qu’il aurait ete aise de choisir un vocabulaire plus courant et par la meme plus accessible au commun des consommateurs tel que le mot “payant” figurant au demeurant dans la decision dont l’execution est recherchee ». Il critique par ailleurs le recours a des caracteres de petite taille. Enfin, la mention publicitaire n’apparait que sur les pages obtenues suite a la recherche par mots cles. Le TGI en conclut que le site n’a pas satisfait a son obligation d’identification claire de ces espaces publicitaires.
(legalis)
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France : Google et les SMS automatiques
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Un magistrat vient de valider une plainte contre Google deposee par des utilisateurs qui n’ont pas apprecie de recevoir sans l’avoir demande des SMS emis par une filiale du geant du Net.
( mCD /ebusiness)
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France : Le licenciement d’une salariee pour injures sur Facebook invalide
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En novembre 2010, l’employee d’une entreprise lensoise se voit convoquee a un entretien prealable pour une mesure disciplinaire. Apres une mise a pied, elle est licenciee pour « denigrement, insultes, diffusion de fausses nouvelles, non-respect envers son employeur et d’autres salaries de l’entreprise » ; une faute grave selon l’entreprise. A l’origine de ce litige : des propos tenus sur le reseau social Facebook par cette employee, et dont l’employeur detient des copies imprimees.
Pourtant, la salariee affirme que ses declarations n’etaient visibles que pour ses contacts Facebook.
Le Conseil de prud’hommes de Lens a toutefois considere que le licenciement n’etait pas valide. En effet, dans leur decision du 22 mai, les juges ont retenu d’une part que « les communications faites au travers du site Facebook sont de nature privee », mais egalement qu’ « en aucun cas elles ne sont injurieuses envers son employeur ». Autrement dit, ils ont donne raison a l’employee tant sur le fond de cette affaire que sur sa forme.
Son ancien employeur se voit ainsi condamne a lui verser « diverses indemnites compensatrices liees a son licenciement, mais egalement 16 800 euros de dommages et interets ».
On peut comprendre la deception du defenseur de l’entreprise, dans la mesure où le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt avait valide en novembre 2010 le licenciement de trois salaries ayant critique leur hierarchie sur Facebook. Les juges avaient alors estime que « la page [Facebook] mentionnant les propos incrimines constitue un moyen de preuve licite du caractere bien-fonde du licenciement ».
(pcimpact/ebusiness)
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France : L’action en contrefacon n’est possible que si le contrat de licence est inscrit au REB
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Dans un arret du 25 janvier 2011, la cour d’appel de Colmar a declare recevable a agir en contrefacon une societe, licenciee exclusive du brevet europeen en cause.
La Cour de cassation casse l’arret le 3 avril 2012, la Haute juridiction judiciaire rappelle que "jusqu’a la date de delivrance definitive d’un brevet europeen, un licencie n’est recevable a agir en contrefacon qu’a la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre europeen des brevets".
(legalnews)
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France : Reproduction contrefaisante d’une photographie
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Une fondation se declarant investie des droits d’auteur sur l’ensemble de l’oeuvre de M. X. a assigne en contrefacon une societe pour avoir fourni et diffuse deux photographies de cet auteur.
La societe defenderesse faisait valoir que la cession des droits de reproduction des meubles representes dans les photographies litigieuses, consentie a une societe tiers, "allait necessairement de pair avec la transmission d’un droit de representation de ces meubles, notamment a des fins commerciales et publicitaires, la societe tiers etant bien titulaire d’un droit d’exploitation des meubles litigieux".
Dans un arret du 17 novembre 2010, la cour d’appel de Paris a declare la fondation recevable en son action.
Les juges du fond ont rappele que l’article L. 131-3 du code de la propriete intellectuelle subordonne la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur a la condition que chacun des droits cedes fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession.
Ils ont retenu que la societe tierce etait cessionnaire non pas d’un "droit d’exploitation" mais du seul droit de fabrication des meubles
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 juin 2012, estimant l’action de la fondation recevable.
En outre, la societe defenderesse reprochait a l’arret d’avoir considere que les photographies incriminees constituaient des reproductions contrefaisantes, alors que dans ses conclusions d’appel elle precisait que les meubles representes sur ces photographies n’avaient qu’un caractere accessoire par rapport au sujet traite. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a conclu que ceux-ci sont nettement visibles et parfaitement identifiables.
(legalnews)
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