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Le droit de l’e-mail marketing (26 décembre 2002)

Notre droit positif permet-il l’envoi de messages publicitaires non sollicités ?

La directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, non transposée en droit interne à ce jour, laisse le soin aux Etats membres d’autoriser ou non le publipostage électronique ("spamming"). Toutefois, cette directive prévoit certaines dispositions impératives pour le cas où un Etat choisirait de l’autoriser :

- obliger le prestataire qui recourt au spamming de permettre au destinataire du message d’identifier son caractère publicitaire de manière claire et non équivoque dès réception ;

- prévoir la possibilité pour les internautes de s’inscrire sur un registre "opt-out" dans le but de faire savoir qu’ils refusent d’être les destinataires de communications commerciales ;

- obliger les prestataires à consulter le registre et à respecter la volonté de ceux qui s’y sont inscrits en prévoyant des sanctions à l’égard des prestataires qui ne s’y conformeraient pas.

Ainsi, l’internaute serait assuré que, pour le moins, il lui suffit de faire savoir qu’il refuse d’être le destinataire de messages publicitaires pour ne plus en recevoir. N’oublions pas toutefois que les dispositions européennes ne s’imposent qu’aux entreprises établies sur le territoire de l’Union et ne sauraient garantir les ressortissants des Etats membres contre les pratiques ayant leur origine sur le territoire d’autres États. Sur ce point, toutefois, les exploitants de fichiers européens ne peuvent réaliser des échanges d’information vers des pays n’ayant pas le même niveau de protection.

La directive européenne de 1998 sur les données personnelles dispose qu’à partir du 1er Juillet 2001 les entreprises européennes devront cesser d’échanger des fichiers traitant des informations nominatives avec des entreprises de pays n’assurant pas le même niveau de protection.

Un accord a été conclu avec les Etats-Unis sur ce point mais seules 26 entreprises américaines l’ont signé à la fin mars 2001.

Aujourd’hui, bien que la directive relative au commerce électronique n’ait pas encore été transposée, les internautes ne sont pas livrés à la merci des entreprises commerciales. Pour envoyer un message publicitaire à un internaute, il faut connaître son adresse e-mail. Or cette adresse constitue une donnée nominative et bénéficie ainsi du régime protecteur des données personnelles mis en place par la loi "Informatique et liberté" du 6 janvier 1978.

Cette loi prévoit notamment que les données personnelles recueillies à quelque titre que ce soit ne peuvent être transmises à des tiers qu’après information de l’intéressé, lequel peut s’opposer à cette transmission. Par ailleurs, les individus peuvent à tout moment demander la radiation de leurs coordonnées des fichiers de prospection.

Toutefois, ces règles ne semblent pas efficaces dans l’hypothèse où les adresses e-mail sont recueillies sur un forum et utilisées à des fins publicitaires. Seule une interdiction du spamming pourrait véritablement contraindre les entreprises commerciales à ne pas utiliser les adresses des internautes, ce qui les conduirait à ne plus les collecter.

Cette interdiction apparaît envisageable à court terme. D’une part, la France pourrait se prononcer en ce sens lors de la transposition de la directive sur le commerce électronique. D’autre part, il se pourrait que l’Union européenne adopte elle-même une telle position, laquelle s’imposerait alors évidemment à tous les Etats membres. Le 12 juillet 2000, la commission européenne s’est en effet prononcée pour l’interdiction de l’envoi de messages publicitaires à toute personne qui n’y aurait pas consenti au préalable et a introduit une disposition allant dans ce sens dans la proposition de directive concernant le traitement des données personnelles et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

La directive européenne de 1998 sur les données personnelles dispose qu’à partir du 1er Juillet 2001 les entreprises européennes devront cesser d’échanger des fichiers traitant des informations nominatives avec des entreprises de pays n’assurant pas le même niveau de protection.

Blandine POIDEVIN