logo
abonnez go
Revue de presse
Archives Revue de presse
 
 
Accueil du site  > Droit > Divers > Diffamation et Twitter

Diffamation et Twitter (29 avril 2015)

Le réseau social « Twitter » a fêté ses 9 ans le 21 mars dernier. Devenu la référence en matière de médias sociaux, il est aujourd’hui le théâtre d’une multiplication d’actions en diffamation.

Twitter n’est pas une zone de non-droit et ses tweets sont, eux aussi, soumis à des règles.

Sur twitter, comment se rendre coupable de diffamation en 140 caractères seulement ?

I/ Qui est responsable des tweets à caractère diffamatoire ?

La loi sur la liberté de la presse du 29 Juillet 1881 n’est pas seulement applicable à la communication par support papier mais également à celle diffusée sur internet.

Cette loi permet de rendre publique des informations ou des opinions tout en réprimant les abus, comme celui de la diffamation.
Ce régime spécifique prévoit une responsabilité dite en « cascade ». En d’autres termes, si la première personne désignée n’est pas identifiable, la deuxième sera responsable et ainsi de suite. Il est donc considéré que dans les milieux particuliers de la presse plusieurs personnes sont responsables avant l’auteur même des propos litigieux.

La loi du 21 Juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) adapte cette responsabilité à l’univers d’internet.
Le responsable est la personne qui publie et gère le site, celle qui a le plein contrôle de la mise en ligne des contenus du site (Articles, photos, vidéos). Il est appelé l’éditeur.

Néanmoins, les plateformes de réseaux sociaux, de forums ou de blog ne peuvent être assimilées à des sites classiques. Il existe une responsabilité spéciale applicable aux personnes gérant les réseaux sociaux. Ces personnes sont considérées comme des hébergeurs, c’est à dire des personnes qui assurent, gratuitement ou non, un service de stockage d’informations fournies par ses utilisateurs.

Twitter est donc l’hébergeur des tweets.

De part sa qualité et son rôle particulier, l’hébergeur se voit attribuer une responsabilité atténuée.
Il est responsable des contenus stockés, si et seulement si :

- Il a eu connaissance de l’existence des contenus

- Les contenus présentent un caractère manifestement illicite (violation évidente d’une règle de droit)

- Après en avoir eu connaissance il n’a pas retiré rapidement ces contenus (le jour même)

Dès lors, twitter n’est pas tenu d’effectuer un contrôle des tweets avant la mise en ligne. Néanmoins il devra supprimer les tweets manifestement illicite portés à sa connaissance.
Ce privilège a une contrepartie. Il est tenu de collecter les données permettant l’identification de ses utilisateurs et de les communiquer lorsque les autorités judiciaires le demandent.

Puisque twitter, en tant qu’hébergeur n’est pas responsable, l’auteur des propos diffamatoires l’est.

II/ Comment punir la diffamation sur twitter

La diffamation représente le fait de porter atteinte à la réputation et à l’honneur d’une personne publiquement par des écrits, des paroles ou des gestes. En France, elle peut entraîner une amende de 12 000€.

Le propos pourra être condamné s’il répond aux conditions suivantes :

- Alléguer un fait précis et déterminé

- Alléguer ce fait publiquement

- Porter atteinte à l’honneur ou à la considération de celui ou ceux qu’il vise

- Énoncer ce fait en étant de mauvaise foi

- Viser une personne déterminée physique ou morale (il faut pouvoir l’identifier à travers les propos, cela peut être insinué, déguisé ou direct)

En février dernier, la première décision en matière de diffamation sur twitter a été rendue en France.
Ramzi Khiroun porte plainte en 2011 contre Arnaud Dassier pour avoir tweeté :
« Ramzi Khiroun est à la limite de l’abus de bien social avec ses jobs Lagardère ou EuroRSCG (on ne sait plus trop) tout en bossant pour #DSK ».

La cour a décidé de relaxer Arnaud Dassier au motif que le tweet était trop imprécis pour être qualifié de diffamatoire.
En effet, d’une part, les 140 caractères sont de nature à empêcher tout débat probatoire et, d’autre part, l’expression « est à la limite de » n’est que l’expression d’une opinion subjective et n’est pas une réelle allégation.

CABINET D’AVOCATS Murielle-Isabelle CAHEN

Spécialiste en droit de l’informatique et droit de l’internet

93 rue Monge 75005 PARIS

http://www.murielle-cahen.com

http://www.facebook.com/pages/Avocat-Paris-Murielle-Cahen/198098980238926 ?sk=wall

Tél : (33) 1 43 37 75 63

Fax : (33)1 43 31 66 27