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Accueil du site  > Droit > La revue juridique mensuelle du commerce et marketing sur Internet > L’actualité juridique marketing internet par Murielle CAHEN : avril 2012

L’actualité juridique marketing internet par Murielle CAHEN : avril 2012 (11 avril 2012)

USA : Google veut de la pub adaptée
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Et vient de déposer un brevet qui lui permettra par exemple d’envoyer des pubs mobiles pour un climatiseur si l’utilisateur est dans un environnement chaud, ou a contrario pour un poêle à bois s’il fait froid. Ce qui est assez facile somme toutes en rapprochant la position géographique (obtenue via le GPS) et les bases de données météo. Beaucoup d’applications sont imaginables, mais dans tous les cas très intrusives.
( IT Espresso /ebusiness)
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USA : Harry Potter fait sa loi

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Enfin son auteure qui a réussi à obtenir d’Amazon et de Barnes & Noble que les aficionados du petit sorcier payent directement sur son site alors qu’ils veulent dans tous les autres cas garder par devers eux les informations sur les acheteurs. Egalement, JK Rowling ne leur laisse que 10% de commission contre les 30% habituels.

(JDN /ebusiness)

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USA : Vie privée : la FTC veut mieux protéger les données des consommateurs

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La FTC met à jour un document fondateur sur la protection des données privées, et appelle même à durcir la régulation dans le secteur du commerce. L’auto-régulation des entreprises Internet ne semble pas aller assez vite à son goût.
La Federal Trade Commission (FTC), l’organe chargé de la régulation du commerce américain, a publié un rapport de 120 pages concernant la vie privée, intitulé " Protéger la vie privée des consommateurs à l’heure d’une ère de changements rapides ".

Il s’agit d’une mise à jour d’un document fondateur, vieux de 40 ans, intitulé " Les principes des pratiques d’une information équitable ".
La commission prend acte des nouvelles lois votées par le Congrès américain pour garantir une confidentialité minimale (en particulier à travers le bouton " Do not track " pour les entreprises du Net), la sécurisation des données et la protection des mineurs.
Elle recommande aussi officiellement de renforcer la législation pour garantir ces droits fondamentaux, s’éloignant de son optique précédente centrée sur une auto-régulation du secteur.
Elle note tout de même les progrès réalisés par l’industrie pour implémenter ses précédentes recommandations volontairement. Mais des manques se font encore sentir, ne permettant pas de garantir la vie privée des consommateurs.

La FTC garde tout de même pour but de laisser les entreprises innover comme elles le veulent, contrairement à la vision européenne où les CNIL garantissent la vie privée avant tout.
La commission enjoint surtout les sociétés à implémenter des " bonnes pratiques ".
" Elles incluent de faire de la vie privée le " paramètre par défaut " pour les données commerciales et de donner aux consommateurs un contrôle accru sur la collecte et l’utilisation de leurs données personnelles à travers des choix simplifiés en augmentant la transparence. "
" Mettre en place ces bonnes pratiques augmentera la confiance et stimulera le commerce " assure-t-elle.
Elle détaille ensuite des recommandations spécifiques par secteur. Par exemple sur la téléphonie mobile, pour rendre la gestion des paramètres de confidentialité accessible malgré la petite taille des écrans.
Ou alors la possibilité d’accéder et de supprimer les informations collectées sur eux par les " Data brokers ", des entreprises spécialisées dans le recueil d’informations privées à des fins commerciales.
(itespresso)

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USA : Facebook court après ses sous

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Le réseau social a gagné aux USA (alors qu’il a perdu en Allemagne) contre des utilisateurs de Friend Finder et essaye de récupérer auprès de 5 particuliers les frais de justice engagés. Oh, 3 fois rien… juste un peu plus de 700.000 dollars. Y’a pas à dire, avocat ça paye. Détails dans le texte.

( Media Post /ebusiness)

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USA : StreetView attaqué

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Pour une fois, Google et Apple se trouvent du même coté de la barrière judiciaire, attaqués par une société floridienne qui revendique un brevet sur la présentation des données comme utilisée dans le programme de Google et présent sur les appareils à la Pomme. A noter que le brevet original a été vendu et revendu pour finir entre les mains d’une entreprise spécialisée dans l’exploitation.

( PC Inpact /ebusiness)
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USA : Twitter commercialise les pépiements
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Pour faire rentrer des sous le réseau de micro blogging s’est décidé à céder une partie de ses archives à des entreprises de marketing qui vont les dataminer et revendre leurs analyses aux marques et commerçants. Seul petit problème, les utilisateurs n’ont pas forcément envie que leurs messages soient ainsi exploités… même si la probabilité qu’ils le soient doit apparaître quelque part dans les CGU de Twitter.

(Marketing Vox /ebusiness)

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EUROPE : L’Europe va se doter d’un centre de lutte contre la cybercriminalité

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Fruit d’une longue réflexion, un centre européen de lutte contre la cybercriminalité vient d’être créé par la Commission européenne.

Le 28 mars 2012, la Commission européenne annonçait " la mise en place d’un centre européen de lutte contre la cybercriminalité ", qui sera intégré à l’Europol, l’Office européen de police. Le projet n’est pas neuf, il avait déjà fait surface dans un rapport publié par la commission des Communautés européennes [PDF, NDLR] en novembre 2008.
Un contexte favorable à la cybercriminalité
Pour autant, l’entité européenne semble de plus en plus concernée par les effets de la cybercriminalité et le prouve en déversant un flot de chiffres, qui attestent de l’importance du numérique dans la vie quotidienne des Européens.
Ainsi, la cybercriminalité touche, selon les estimations, " chaque jour plus d’un million de personnes dans le monde " et coûterait annuellement " un total de 388 milliards de dollars au niveau international ".
Selon la Commission européenne, en 2011, " 73 % des ménages européens disposaient d’une connexion à Internet à domicile " et, un an auparavant, " 36 % effectuaient des opérations bancaires en ligne ".
Une tâche colossale
Le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité se focalisera sur " les activités illicites en ligne menées par des groupes criminels organisés (…) plus particulièrement sur celles qui génèrent des profits considérables, comme la fraude en ligne impliquant le vol des détails de comptes bancaires et de cartes de crédit ".
Mais au-delà de cette tâche qui est déjà conséquente, quand on connaît les exploits de certains groupes de hackers qui n’ont rien à voir avec le crime organisé, le centre européen s’occupera également de la protection des " profils sur les réseaux sociaux pour prévenir l’usurpation d’identité sur Internet ", de la lutte contre " l’exploitation sexuelle des enfants en ligne " ainsi que des attaques informatiques à " l’encontre d’infrastructures et de systèmes d’information critiques de l’Union ".

(01net)
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EUROPE : Un centre européen de lutte contre la cybercriminalité opérationnelle en janvier 2013

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La Commission européenne a proposé la création de cet organe de lutte contre toutes les formes de cybercriminalité. Il aura notamment pour mission de protéger les citoyens contre l’usurpation d’identité et le piratage sur les réseaux sociaux.

L’Europe veut se doter d’un centre de lutte contre la cybercriminalité. La Commission européenne a fait cette proposition hier. Il sera basé aux Pays-Bas, à La Haye au siège d’Europol.

Sa mission, " contribuer à la protection des entreprises et des citoyens européens contre ces menaces informatiques grandissantes " que sont les vols de données bancaires et de dates de crédit, l’usurpation d’identité, le piratage des profils sur les réseaux sociaux et toutes les formes de cyberattaques contre les systèmes d’information critiques de l’Union européenne.

" Des millions d’Européens utilisent l’internet pour effectuer des opérations bancaires à domicile, des achats en ligne, pour planifier leurs vacances ou encore pour rester en contact avec leur famille et leurs amis par le biais des réseaux sociaux en ligne. Mais alors que s’accroît le temps que nous passons en ligne, le crime organisé y est aussi de plus en plus présent ", a déclaré Cecilia Malmström, la commissaire européenne pour les affaires intérieures.

Coût de la cybercriminalité : 388 milliards de dollars par an

Pour étayer son propos, la Commission rappelle que la cybercriminalité couterait 388 milliards de dollars par an et que " jusqu’à 600 000 comptes Facebook sont bloqués chaque jour après avoir été la cible de plusieurs types de tentatives de piratage ".

Les détails quant à l’organisation de la structure et ses moyens d’action sont pour le moment assez succincts. Mais le communiqué de la Commission indique que le centre " rassemblera les informations provenant de sources libres, du secteur privé, des services de police et du monde universitaire. " Sa création sera soumise à l’approbation de l’autorité budgétaire d’Europol. Il devrait entrer en service en janvier 2013. (Eureka Presse
(zdnet)

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EUROPE : ACTA : la Cour de Justice européenne ne sera pas saisie

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Les eurodéputés opposés à ACTA ont refusé la proposition de la Commission européenne de laisser la CJUE trancher. Sa saisine, qui n’était pas suspensive, a été rejetée, et les députés devraient donc se prononcer sur ACTA en juin.

Depuis sa signature par 22 Etats européens, le traité anticontrefaçon ACTA est attaqué et contesté au travers de nombreuses manifestations. En février, la Commission européenne avait décidé, non plus de le soumettre au Parlement, mais à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Mais les eurodéputés hostiles à ACTA s’opposaient à ce scénario proposé par la Commission, craignant qu’il ne s’agisse que d’un moyen d’éviter tout débat politique - la saisine n’est en effet pas suspensive.
La Commission soupçonnée de manœuvres
" Il était important de ne pas entrer dans le jeu de la Commission européenne qui tente depuis plusieurs semaines de désamorcer le débat en le ramenant sur un terrain procédurier " défend la socialiste Françoise Castex.
En conséquence, au terme d’un vote de la commission Commerce internationale (INTA) du Parlement européen, il a été décidé, par 21 voix contre 5, que la CJUE ne serait pas saisie. " ACTA présente une dimension politique à laquelle les juges ne peuvent aujourd’hui répondre " justifie l’eurodéputée.
Le nouveau calendrier des débats prévoirait ainsi un vote en commission en mai, puis devant le Parlement européen en juin, entre le 12 et le 14 juin plus précisément.

(zdnet)

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EUROPE : Base de données : protection des calendriers de matchs de foot par le droit d’auteur

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Dans un arrêt du 1er mars 2012, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les conditions de protection des bases de données par le droit d’auteur. Elle a estimé qu’un calendrier de rencontres de football ne peut être protégé par le droit d’auteur, dès lors que sa constitution dictée par des règles très strictes ne laissent aucune place à la créativité. Les efforts intellectuels et le savoir-faire déployés pour la création des données ne sont pas à prendre en compte pour pouvoir bénéficier de cette protection. Quant au travail et au savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base, ces éléments ne peuvent être pris en compte pour l’éligibilité à cette protection s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données qu’elle contient.
Dans cette affaire, la société britannique Football Dataco, chargée de protéger les droits acquis sur les matchs des ligues anglaises et écossaises de football, ainsi que les organisateurs de ces ligues accusaient Yahoo UK, le bookmaker Stan James et un fournisseur d’informations sportives Enetpulse d’utiliser les calendriers de rencontres sans verser les redevances et d’avoir ainsi enfreint leurs droits de propriété intellectuelle. Se basant sur la jurisprudence communautaire, la Court of Appel (England & Wales) avait estimé que le droit sui generis n’était pas applicable. Sur l’éligibilité à la protection par le droit d’auteur, la cour a demandé à la CJUE de se déterminer au regard de la directive de 1996 sur la protection des bases de données.
La cour européenne a rappelé la règle d’or en matière de droit d’auteur, à savoir la condition d’originalité. Il appartiendra à la cour britannique de déterminer si les calendriers de rencontres de football sont des bases de données qui remplissent cette condition, à travers le choix et la disposition des données qu’ils contiennent de manière à ce que son auteur exprime sa capacité créative de manière originale. Ce qui ne saurait être le cas quand ces choix sont dictés par des considérations techniques et des règles contraignantes, importantes pour la constitution de ces calendriers.

(legalis)

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EUROPE : CJUE : diffusion de phonogrammes via la télévision et/ou la radio dans les chambres d’hôtels

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L’exploitant d’un hôtel qui diffuse des phonogrammes dans ses chambres doit verser une rémunération équitable aux producteurs, sans possibilité d’exonération.

La High Court (Commercial Division) (Irlande) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Dans un arrêt du 15 mars 2012, la Cour de justice de l’Union européenne considère que "l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé est un ’utilisateur’ réalisant un acte de ’communication au public’ d’un phonogramme radiodiffusé, au sens de la directive 2006/115/CE".
Elle ajoute que cet exploitant "qui fournit dans les chambres de ses clients des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé est tenu de verser une ’rémunération équitable’, en vertu de la directive 2006/115, pour la diffusion d’un phonogramme radiodiffusé, en plus de celle versée par le radiodiffuseur".
De même, l’exploitant d’un établissement hôtelier "qui fournit, dans les chambres de ses clients, non pas des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé, mais un autre dispositif, ainsi que des phonogrammes sous une forme physique ou numérique pouvant être diffusés ou entendus grâce à ce dispositif, est un ’utilisateur’ réalisant un acte de ’communication au public’ d’un phonogramme, au sens de la directive 2006/115" et doit en conséquence "verser une ’rémunération équitable’ au sens de cette disposition pour la transmission desdits phonogrammes".
Enfin, la directive 2006/115, qui prévoit une limitation au droit à une rémunération équitable, lorsqu’il s’agit d’une ’utilisation privée’, "ne permet pas aux Etats membres d’exonérer l’exploitant d’un établissement hôtelier qui réalise un acte de ’communication au public’ d’un phonogramme, au sens la directive, de l’obligation de verser une telle rémunération".

(lemondedudroit)
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EUROPE : CJUE : reproductions provisoires d’articles de journaux pour la création de fiches d’information

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La reproduction provisoires d’articles de presse, effectuée au cours d’un procédé "d’acquisition de données" n’est pas contraire au droit de l’Union et ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

Le Højesteret (Danemark) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dans le cadre d’un litige au sujet du rejet de la demande d’une des parties tendant à ce qu’il soit reconnu qu’elle n’était pas tenue d’obtenir le consentement des titulaires des droits d’auteur pour les actes de reproduction d’articles de presse au moyen d’un procédé automatisé consistant en la numérisation par balayage et la conversion de ceux-ci en fichier numérique suivie du traitement électronique de ce fichier.
Dans un arrêt du 17 février 2012, la Cour de justice de l’Union européenne considère que la directive 2001/29/CE doit être interprété en ce sens que les actes de reproduction provisoires effectués au cours d’un procédé dit "d’acquisition de données" satisfont à la condition selon laquelle ces actes doivent constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, nonobstant le fait qu’ils introduisent et clôturent ce procédé et impliquent une intervention humaine.
De même, ces actes "sont conformes à la condition selon laquelle les actes de reproduction doivent poursuivre une finalité unique, à savoir de permettre une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé".
Enfin, ces actes de reproduction provisoires "satisfont à la condition selon laquelle [ils] ne doivent pas avoir une signification économique indépendante pour autant, d’une part, que la mise en œuvre de ces actes ne permette pas de réaliser un bénéfice supplémentaire, allant au-delà de celui tiré de l’utilisation licite de l’œuvre protégée et que, d’autre part, les actes de reproduction provisoires n’aboutissent pas à une modification de l’œuvre".

Par ailleurs, la Cour estime que la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, s’ils remplissent toutes les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, les actes de reproduction provisoires effectués au cours d’un procédé d’acquisition de données doivent être "considérés comme satisfaisant à la condition selon laquelle les actes de reproduction ne peuvent ni porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit".

(lemondedudroit)
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EUROPE : CJUE : phonogrammes diffusés par la radio dans un cabinet dentaire

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La diffusion gratuite de phonogrammes chez le dentiste au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté ne constituant pas une "communication au public", cette diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes.

La Corte d’appello di Torino (Italie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, dans le cadre d’un litige concernant la radiodiffusion, dans un cabinet dentaire privé, de phonogrammes faisant l’objet d’une protection.
Dans un arrêt du 15 mars 2012, la Cour de justice de l’Union européenne estime que la notion de "communication au public", au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté.
Partant, une telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes.

(lemondedudroit)

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EUROPE : L’UE propose de nouvelles règles pour le roaming

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La commission ad hoc vient d’approuver les préconisations de Neelie Kroes en matière de tarifications des appels mobiles passés depuis l’étranger, tant sur le prix pour les utilisateurs que pour ceux de gros entre telcos. Reste aux députés européens à ne pas se laisser convaincre par les lobbyistes et voter pour en avril. Egalement dans l’article un récapitulatif rapide des initiatives d’Orange dans le domaine et à l’occasion du MWC.

( IT Espresso /ebusiness)

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EUROPE : Cookies à l’européenne

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En attendant de (sa-)voir exactement ce qui va se passer sur le front de la confidentialité des données et de la préservation des informations personnelles, notre confrère propose trois exemples d’implémentation que les sites pourraient mettre en œuvre : la boite de dialogue informative en home page, la barre de statut qui pourrait s’afficher partout ou la zone d’alerte présentée quand il y a possibilité de cookéifier le surf. Avec pour chacun les avantages et les inconvénients.

( eConsutancy /ebusiness)

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EUROPE : La notion de création intellectuelle renvoie au seul critère de l’originalité

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La protection par le droit d’auteur accordée par la directive européenne de 1996 a pour objet la structure de la base de données et non les données elles-mêmes.

Saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive de mars 1996 (n°96/9/CE) concernant la protection juridique des bases de données, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé dans un arrêt du 1er mars 2012 (Aff. n° C-604/10) qu’un "calendrier de rencontres de football ne peut pas être protégé par le droit d’auteur lorsque sa constitution est dictée par des règles ou des contraintes ne laissant aucune place à une liberté créative". Elle ajoute que "le fait que la constitution du calendrier ait requis un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, ne justifie pas, en lui-même, sa protection par le droit d’auteur".
Au sens de la Directive, une "base de données" est constituée par le recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière.
Pour la Cour, la protection par le droit d’auteur accordée par la directive a pour objet la structure de la base de données, et non son contenu, sachant que cette protection ne s’étend pas aux données elles-mêmes. Sans création intellectuelle, notion qui renvoie au seul critère de l’originalité, la création n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
Le fait que la constitution de la base de données ait requis, indépendamment de la création des données qu’elle contient, un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, ne justifie pas, en tant que tel, sa protection par le droit d’auteur si ce travail et ce savoir-faire n’expriment aucune originalité.
Sur la protection du contenu de la base de données
Tout d’abord, la Cour considère que la protection par le droit d’auteur accordée par la directive a pour objet la "structure" de la base de données, et non son "contenu". Cette protection ne s’étend pas aux données elles-mêmes.
Les notions de "choix" et de "disposition", au sens de la directive, visent, respectivement, la sélection et l’agencement de données, par lesquels l’auteur de la base confère à celle-ci sa structure. En revanche, ces notions ne couvrent pas la création des données contenues dans cette base.
Ainsi, la CJUE estime que "les efforts intellectuels ainsi que le savoir-faire consacrés à la création des données n’entrent pas en ligne de compte pour apprécier l’éligibilité de la base de données qui les contient à la protection par le droit d’auteur, prévue par la directive".
Dans l’affaire en cause, la Cour considère que l’effort et le savoir-faire requis pour la création des calendriers portent sur la création des données mêmes, contenues dans la base. Par conséquent, cet effort et ce savoir-faire ne sont, en tout état de cause, pas pertinents pour apprécier l’éligibilité des calendriers de rencontres de football concernés, à la protection par le droit d’auteur prévue par la directive.

Ensuite, la Cour relève que la notion de "création intellectuelle", condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d’auteur, renvoie au seul critère de l’originalité. Ainsi, s’agissant de la constitution d’une base de données, le critère de l’originalité est rempli lorsque, "à travers le choix ou la disposition des données qu’elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs".
A contrario, lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place à une liberté créative, alors il n’y a pas d’originalité.

La Cour apporte également des précisions sur l’incidence d’un savoir-faire, d’un travail ou d’ajouts significatifs à la base de données.
ole fait qu’il y ait "ajout significatif" aux données, par leur choix ou leur disposition dans la base de données, "est sans incidence sur l’appréciation de l’originalité requise pour que cette base puisse être protégée par le droit d’auteur" ;
ole fait que la constitution de la base de données ait requis, indépendamment de la création des données qu’elle contient, "un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur", ne justifie pas, en tant que tel, sa protection par le droit d’auteur si ce travail et ce savoir-faire n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition de ces données.

L’article 3 § 1 de la directive (n°96/9/CE) doit être interprété en ce sens qu’une "base de données" est protégée par le droit d’auteur prévu par celle-ci à condition que le choix ou la disposition des données qu’elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

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ANGLETERRE : Google doit s’auto-censurer

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C’est en résumé ce que des parlementaires britanniques veulent obtenir du Gouvernement anglais via une législation spécifique qui obligerait Google à épurer ses résultats de recherche. Notamment ceux qu’une cour de justice aura jugé attentatoires à la vie privée de quelqu’un. Une tâche herculéenne, et quasiment infaisable, pour le moteur de recherche… et ses concurrents.
(WPN /ebusiness)
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ANGLETERRE : Les Anglais valident leur Hadopi locale

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Le recours intenté par des FAI anglais ayant été retoqué par la Cour Suprême, la loi britannique inspirée par notre Hadopi nationale est donc validée. Les ayants-droits se félicitent, les associations d’utilisateurs s’inquiètent. Détails et commentaires dans le texte.

(Le Monde /ebusiness)

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ALLEMAGNE : Apple vs Google vs Samsung

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La bataille juridique se poursuit en Allemagne entre les trois entreprises et il reste à la Justice locale encore une dizaine d’affaire à traiter. Néanmoins la pile des dossiers diminue : Apple a gagné contre Google/Motorola mais ce dernier aurait sous le coude une solution logicielle ; Samsung et le constructeur à la Pomme ont été déboutés dans une affaire autour de la 3G. A suivre.

( IT Espresso /ebusiness)

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ALLEMAGNE : Apple ne pousse plus les mails

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La justice allemande a ordonné au constructeur américain qu’il suspende son service de push d’emails vers ses périphériques iOS car il violerait un brevet de Motorola. Dans le même temps, la demande de Motorola concernant la suspension des ventes locales d’iPads/iPhones a été refusée par la justice. Vraies ou fausses, ces affaires sont la continuation de la guéguerre à laquelle se livrent les entreprises technologiques depuis quelque temps.
( 01net /ebusiness)
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CHINE : Chine, fin de l’anonymat social

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La ville de Pékin, mais d’autres devraient lui emboiter le pas, impose que l’utilisation des services hébergés localement ne puisse se faire qu’après s’être enregistré sous sa véritable identité. Une bonne façon d’identifier et surveiller ceux qui ne sont politiquement pas corrects, ce qui est tout à fait dans la ligne du Parti.

( Le Monde /ebusiness)

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FRANCE : Contrefaçon : référencement de marques comme mots-clés
Usage de signes distinctifs à titre de mots clés dans le système de référencement Google Adwords.

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La société S. et la société P., exerçant concurremment une activité de commerce de gros de produits informatiques et électroniques, sont titulaires, la première de la marque française semi-figurative "advance", la seconde des marques françaises dénominatives "heden" et "max-in-power".
La société P. ayant fait constater par huissier de justice et par l’agence pour la protection des programmes que des requêtes sur le moteur de recherche Google, à partir des termes "heden" "max-in-power" et "PCA France" déclenchaient, par la mise en oeuvre du service Adwords, l’affichage de liens commerciaux proposant à l’internaute la connexion à des sites Internet de revente de produits informatiques commercialisés sous la marque "advance", a fait assigner les sociétés S. en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme, publicité trompeuse et mensongère.
Reconventionnellement, la société S. a sollicité la condamnation de la société P. pour contrefaçon de la marque "advance" et concurrence déloyale.
Dans un arrêt du 15 septembre 2010, la cour d’appel de Paris a condamné la société S. pour contrefaçon de marques.
Les juges du fond ont constaté que les signes "heden" et "max-in-power", réservés à titre de mots-clés par la société S., étaient identiques aux marques de la société P.
Ils ont également relevé que l’insertion dans le moteur de recherche de Google de ces deux mots-clés suscite l’apparition immédiate et simultanée tant des résultats de recherche traditionnels que de liens commerciaux, alors que le signe introduit comme critère de recherche reste exposé dans la fenêtre qui lui est destinée en haut de l’écran.
Ils ont enfin relevé que les liens commerciaux renvoient l’internaute vers des sites proposant des produits identiques de marque "heden" et de marque "advance" et que l’activation d’un comparateur de prix fait apparaître l’offre en vente de produits "advance".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société S., le 29 novembre 2011. Elle estime que la cour d’appel, "qui a ainsi fait ressortir que l’annonce publicitaire incriminée ne permettait pas ou ne permettait que difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits visés par l’annonce provenaient de la société P. ou d’une entreprise économiquement liée à celle-ci, ce dont résultait une atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque, a pu retenir l’existence d’une contrefaçon".

(lemondedudroit)
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FRANCE : Permettre la revente de billets à un prix supérieur à leur prix d’achat initial constitue un trouble manifestement illicite

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L’accès offert par une société britannique à la vente de billets de concerts à un prix supérieur au prix d’achat initial constitue un trouble manifestement illicite au regard de la loi de 1919, dès lors que le public français est visé.
La société britannique V., plateforme d’échange en ligne entre particuliers de billets de spectacles, de concerts ou de théâtre, a proposé à la vente des billets pour trois concerts à des prix nettement supérieurs à ceux fixés, ce qu’a fait constaté la Cité de la musique par constat d’huissier de justice le 14 décembre 2011.
La Cité de la musique assure en direction du public le plus large la production et la diffusion d’œuvres lyriques et spectacles, en offrant notamment des billets à des tarifs accessibles, sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère du Budget. Par ailleurs, la société V. ne nie pas toucher une commission de 15 % sur le prix de vente du billet proposé par les particuliers.
La Cité de la musique assigne la société V. en référé pour trouble manifestement illicite au regard de la loi de la loi du 27 juin 1919, toujours en vigueur, qui prévoit en son 1er article que "toute personne convaincue d’avoir vendu ou cédé ou d’avoir tenté de vendre ou céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés de façon quelconque par l’Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d’une amende de seize à cinq cents (anciens) francs".
La société V. déclare, pour sa défense, que le public visé n’est pas le public français et qu’ainsi, les juridictions françaises ne sont pas compétentes. Par ailleurs, la société invoque une atteinte injustifiée à la libre circulation des services de la société de l’information au sens de l’article 3 § 2 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et, par conséquent, l’inapplicabilité de la loi du 27 juin 1919 à cette société de droit britannique.
Par décision du 27 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre se déclare compétent pour traiter le litige et accueille la demande de la Cité de la musique. Elle fait injonction à la société V. de suspendre l’accès, sur son site, à toute offre de vente de billets pour les concerts en question à un prix supérieur au prix facial.
Le juge retient d’abord que la société V. ne peut invoquer que le public français ne soit pas visé dès lors que "le site est rédigé en langue française" et "qu’il est question de spectacles se déroulant sur le territoire français". Par ailleurs, la société V. est nécessairement consciente de la pratique puisqu’elle touche une commission sur les ventes, y compris celles d’un montant illicite. De plus, les vendeurs individuels n’étant pas identifiables, seul l’exploitant de la plateforme en ligne peut être assigné.
La juge retient donc que permettre ces reventes de billets illégales constitue un trouble manifestement illicite de la part de la société V. Néanmoins, le juge a refusé d’interdire l’accès aux ventes futures du site dans la mesure où le juge des référés n’a pas le pouvoir de disposer pour l’avenir par voie générale.

(lemondedudroit)

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FRANCE : Action en contrefaçon : le demandeur doit justifier de ses droits et qualifier correctement l’oeuvre

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La Cour de cassation rappelle les éléments de preuve à la charge du demandeur à une action en contrefaçon afin d’une part, de bénéficier à la présomption de titularité, et d’autre part, de qualifier l’oeuvre de "collective".

La société L. s’est vue confier par la société T., à compter de l’année 2003, la réalisation des avis de convocation aux assemblées générales ainsi que des brochures de présentation de ces assemblées. Elle a en outre été choisie en 2006 pour réaliser les documents de référence des sociétés T. et G. Ces dernières ont fait appel à la société R. Soutenant que celle-ci s’est contentée de reproduire servilement ses propres documents, constituant selon elle des oeuvres collectives, la société L. a engagé à son encontre une action en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 30 juin 2010, a déclaré les demandes de la société L. irrecevables tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et du parasitisme.
La société L. se pourvoit alors en cassation.
Par décision du 12 janvier 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Ainsi, au sujet de la contrefaçon, la Cour retient d’une part que, dès lors que la société requérante ne démontre pas que les oeuvres collectives alléguées aient été "créées à son initiative et sous sa direction" et, d’autre part, que "les documents financiers ont été diffusés et exploités par les sociétés T. et G. sous leur propre nom", la cour d’appel a ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision.
En matière de concurrence déloyale et de parasitisme, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a motivé sa décision dès lors que la société demanderesse ne rapportait la preuve "ni de la notoriété du savoir-faire invoqué, ni des investissements réalisés pour conférer à celui-ci une valeur économique, ni de son appropriation délibérée par la société R".
(lemondedudroit)

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FRANCE : Contrefaçon : la rédaction en français du site ne signifie pas qu’il vise un public français

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En matière de contrefaçon, la rédaction en plusieurs langues dont le français d’un site internet d’une société canadienne ne permet pas de considérer que, pour l’achat des produits d’une certaine marque, le public visé est celui de France.

Une société canadienne M. offre des produits revêtus de la marque A. tandis que la société D. est la seule titulaire de cette marque en France. Or, le site de la société canadienne est rédigé en français, ce qui rend accessibles les produits par le public de France. La société D. souhaite ainsi faire valoir la contrefaçon et la concurrence déloyale commises par la société canadienne.
Par arrêt du 15 septembre 2000, la cour d’appel de Riom a débouté la société D. de sa demande en contrefaçon. L’arrêt relève à cet effet que le site de la société M., rédigé en plusieurs langues dont le français, qui est la langue officielle au Québec, ne vise pas à faire usage de la marque auprès du public de France. De plus, la cour d’appel considère que la concurrence faite par la société M. à la société D. est légitime.
La société D. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 17 janvier 2012, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
D’abord, la cour d’appel a eu raison de considérer que la simple rédaction en français de son site ne suffisait pas à considérer qu’il visait un public de France ; la contrefaçon n’est donc pas constituée.
Néanmoins, la simple considération, par la cour d’appel, que la concurrence exercée par la société M. est "légitime" est insuffisante pour écarter l’existence d’une concurrence déloyale. Ainsi, la cour d’appel aurait du rechercher si la société M. n’avait pas cherché à détourner, à son profit, la clientèle de la société D.

(lemondedudroit)
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FRANCE : La présence d’une clause abusive peut engendrer la nullité du contrat

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Un contrat B to C contenant une clause abusive peut être dans l’intérêt du consommateur frappé de nullité dans son ensemble.

Une erreur dans l’indication du taux effectif global (TAEG) d’un prêt à la consommation peut conduire à l’annulation du contrat dans son ensemble, si la législation de l’Etat membre prévoit une telle sanction.

Au sens de la directive européenne (n°93/131), les clauses abusives d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel dictées par ce dernier ne lient pas le consommateur. Une clause doit être considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Cela étant, le contrat contenant une telle clause reste contraignant pour les parties, s’il peut subsister sans celle-ci.

Dans un arrêt du 15 mars 2012 (Aff. n°C-453/10) rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une législation nationale pouvait prévoir la nullité d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, contenant une clause abusive, si cela assure une meilleure protection du consommateur.
Elle précise que le droit de l’Union ne vise, en principe, qu’à éliminer les clauses abusives, mais il est possible pour les Etats membres d’assurer au consommateur un niveau de protection plus élevé que celui qu’il prévoit.

Enfin, elle précise qu’une pratique commerciale consistant à indiquer dans un contrat de crédit un TAEG inférieur à la réalité constitue une information fausse quant au coût total du crédit qui doit être qualifiée de pratique commerciale trompeuse au titre de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

En l’espèce, des consommateurs Slovaque avaient obtenu un crédit de consommation d’environ 5.000 euros et étaient tenus de rembourser 11.350 euros intérets inclus. Le taux annuel effectif global du prêt indiqué dans le contrat était de 48,63%, alors qu’en réalité il était de 58,76%. Les emprunteurs ont saisi la justice de leur pays afin d’obtenir l’annulation de la clause abusive mensongère et la nullité du contrat dans son ensemble.
A la lueur de l’interprétation faite par le CJUE de la directive de 1993, les emprunteurs devraient obtenir gain de cause.

En France, l’article L132-1 du Code de la consommation, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Seules les clauses abusives sont réputées non écrites.
Pour l’instant donc, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister sans lesdites clauses.

(netiris)

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FRANCE : Microsoft, justiciable fiscal

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A l’occasion d’un contrôle, les services de l’Etat avaient infligé un redressement de 20 millions à Microsoft pour évasion fiscale. Une décision qui vient d’être cassée par le Tribunal Administratif de Versailles qui condamne en outre l’Etat à verser 4 millions supplémentaires à la firme de Redmond. Une autre série de contrôles est en cours, pour une autre période. Le fisc ne lâche jamais.

(01net /ebusiness)

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FRANCE : Transfert du nom de domaine mais maintien du droit à l’usage du nom commercial

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Une société qui exploitait depuis longtemps le nom commercial ainsi que l’enseigne Arcotel a été contrainte par un arrêt du 4 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris de transférer arcotel.fr au profit du titulaire de la marque. La cour explique que " eu égard à l’ancienneté de l’usage du nom commercial et de l’enseigne de la société Hôtelière Arcotel Mulhouse A36, cette dernière conserve la faculté de faire usage du signe arcotel dans la mesure où il est inséparable de la fonction de désignation de l’établissement hôtelier qu’elle exploite à Mulhouse-Sausheim, il n’en reste pas moins que le choix de ce signe dans le nom de domaine " arcotel. fr ", dès lors qu’il n’est plus associé à cet établissement, induit un risque de confusion avec le même signe sur lequel la société Ingess possède, à titre de marque, un droit de propriété intellectuelle ". Les juges s’appuient sur l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques qui dispose qu’" un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ".

(legalis)

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FRANCE : Droit à l’oubli : Google contraint à la désindexation

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Le TGI de Paris a ordonné à Google Inc. de désindexer sur google.com et google.fr des contenus de sites à caractère pornographique apparaissant à la suite de requêtes comportant les nom et prénom d’une femme en lien avec la vidéo d’un film qu’elle avait tourné dans le passé. Dans son ordonnance de référé du 15 février 2012, le tribunal a estimé que Google avait participé au trouble manifestement illicite causé à la demanderesse, du fait de l’atteinte à sa vie privée. Il a ainsi fait droit à sa demande de bénéficier d’un droit à l’oubli, sur une partie de sa privée.
Cette personne avait en effet tourné un film porno sous un pseudonyme. Or, depuis cette époque, elle a changé de vie et elle est devenue secrétaire. Estimant que la possibilité pour son entourage personnel ou professionnel d’accéder aux résultats obtenus en tapant ses nom et prénom en lien notamment avec son pseudo constituait un trouble manifestement illicite. Elle a entrepris des démarches auprès du producteur du film et de l’éditeur du site qui le diffusait, sans résultats. Se fondant sur l’article 6-I-2 de la LCEN, elle s’est donc tournée vers Google, en envoyant une notification de procéder aux désindexations demandées. Le moteur de recherche a refusé de s’exécuter au motif qu’il ne gère pas le contenu des pages publiées et l’a invitée à se tourner vers le site.
Le tribunal a estimé qu’en ne procédant pas à la désindexation demandée, Google a participé à la réalisation du dommage moral que la femme a subi du fait de l’association à ses nom et prénom du film en cause. Il est donc condamné à procéder à cette mesure, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et à verser 2 000 € de dommages-intérêts
(legalis)

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FRANCE : Pour le TGI de Paris, eBay est un hébergeur

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Dans un jugement du 13 mars 2012, le TGI de Paris a pris le contre-pied de la cour d’appel de Paris en jugeant qu’eBay est un hébergeur. Il considère que les services et outils proposés par la plate-forme de mise en relation entre acheteurs et vendeurs " n’entraînent pas pour la société eBay International un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données qu’elle stocke ".
La société Maceo, créatrice et distributrice de vêtements, reprochait à eBay la diffusion sur ebay.fr d’annonces reproduisant sa marque April 77, sans son autorisation. Elle l’avait mise en demeure de supprimer toute référence à sa marque sur son site après avoir fait constater l’achat d’un jean contrefaisant sur ce site. Elle l’a assigné en contrefaçon de marque. Mais le tribunal a considéré que Maceo n’établissait pas qu’eBay avait joué un rôle actif entre le client et le vendeur. Les outils que le site met à disposition (évaluation du vendeur, alerte sur sur les annonces par téléphone mobile ou par email, paiement à l’aide de Paypal, promotion de façon automatique des annonces) n’ont pour but que d’améliorer la visibilité des annonces mises en ligne et d’informer les acheteurs sur le contenu de la proposition et le sérieux du vendeur. Le tribunal estime aussi que " le fait que la société eBay International AG retire un avantage économique direct d’une part de la consultation des contenus hébergés, par le biais d’annonces publicitaires et de services payants permettant de promouvoir l’annonce postée par l’internaute, et d’autre part de la vente des produits, au moyen d’une commission sur les transactions effectuées, n’exclut pas la qualification d’hébergeur dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site et que cette rémunération n’entraîne pas pour la société eBay International AG un contrôle sur le contenu des annonces mises en ligne par les internautes. ".
Dans l’arrêt du 23 janvier 2012, la cour d’appel de Paris avait au contraire considéré qu’eBay n’occupait pas une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais avait joué un rôle actif en permettant aux vendeurs de bénéficier de fonctionnalités et d’avantages pour optimiser les ventes. Elle avait conclu " que l’hébergement des annonces n’est que le support de l’activité principale d’eBay, à savoir l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs pour laquelle elle a mis en place des outils destinés à promouvoir les ventes et à les orienter pour optimiser les chances qu’elles aboutissent à des transactions effectives sur le montant desquelles elle percevra une commission ".
Dans une précédente procédure opposant Maceo à eBay pour des annonces diffusées sur ebay.com, la Cour de cassation avait rappelé, dans un arrêt du 29 mars 2011, que le seul critère de l’accessibilité d’un site internet en France ne permet pas de retenir la compétence du tribunal français, pris comme celui du lieu du lieu du dommage allégué.

(legalis)
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FRANCE : Google condamné pour l’association du nom d’une société avec le mot " secte "

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A nouveau, Google est condamné pour l’association d’un terme considéré comme injurieux par les juges et le nom d’une société opérée par son système Google Suggest. Cette fois-ci, c’est pour l’apparition du mot " secte " que Google a été reconnu coupable d’injure. Dans son jugement du 15 février 2012, le TGI de Paris ordonne au moteur de recherche de prendre toutes les mesures pour supprimer à la saisie par les internautes des lettres Kriss L et Kriss Laure, l’expression " Kriss Laure secte ", sous une astreinte de 2 500 € par jour.
Comme dans la décision Lyonnaise de garantie, la 17ème chambre du TGI de Paris rejette l’argument du moteur de recherche de l’automaticité et de la neutralité de son service. Le tribunal en veut pour preuve l’existence de la liste noire de termes choquants qui ne peuvent apparaître dans le libellé des requêtes supplémentaires fournies par la fonctionnalité de saisie. Quant aux interventions de Google après la survenance d’un terme litigieux non encore exclu, le tribunal considère qu’une " intervention humaine est possible, propre à rectifier des suggestions jusqu’alors proposées, au moins a posteriori, afin d’éviter les dommages les plus évidents liés aux fonctionnalités en cause ". Or, Google n’a pas réagi à la mise en demeure de Kriss Laure de ne plus faire apparaître le terme " secte " avec une requête portant sur son appellation sociale, alors que Yahoo qui dispose du même système avait répondu favorablement à sa demande.
Selon le tribunal, le moteur de recherche aurait dû supprimer cette suggestion car le terme " secte " constitue une injure. Et contrairement à ce que prétend le moteur de recherche, cette expression à connotation péjorative ne pouvait pas se lire indépendamment des articles à laquelle elle donne accès. Il explique que " telles des manchettes d’une couverture de magazine affichée en kiosque qui se lisent indépendamment des articles auxquels elles renvoient en pages intérieures, l’affichage d’une suggestion de recherche non sollicitée doit se lire indépendamment des sites indexés par le moteur de recherche, auxquels l’internaute peut ne pas se connecter
(legalis)

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FRANCE : Le Conseil Constitutionnel dit Non

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A la proposition, validée par nos élus, de constitution d’un fichier global d’identification des Français par stockage des empreintes palmaires et ADN, de la couleur des yeux et autres données biométriques. Le dispositif est considéré par les Sages comme attentatoire aux libertés individuelles. Retoqué également, parce que beaucoup trop imprécis, l’inclusion d’une clef de signature électronique dans la future Carte d’Identité.

( Ecrans /ebusiness)

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FRANCE : Signification des actes d’huissier de justice par voie électronique et notifications internationales

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Publié au Journal officiel du 17 mars, un décret crée une signification par voie électronique des actes d’huissier de justice présentant des garanties identiques à celle de la remise physique de l’acte à son destinataire, et fixe les dispositions relatives aux notifications internationales.
Le texte institue aux côtés de la signification papier une signification par voie électronique des actes d’huissier de justice. Il fixe les modalités de signification de l’acte par voie électronique : la signification ne peut être effectuée qu’avec l’accord du destinataire, elle doit faire l’objet d’un avis électronique de réception indiquant la date et l’heure de celle-ci, l’acte doit porter mention du consentement du destinataire à ce mode de signification, les originaux des actes doivent mentionner les dates et heures de l’avis de réception émis par le destinataire. Le décret précise également que la signification par voie électronique est une signification à personne dès lors que le destinataire de l’acte en a pris connaissance le jour de la transmission. Lorsque le destinataire de l’acte n’en prend pas connaissance ou en prend connaissance après ce délai, la signification est faite à domicile.

Le décret aménage en outre les règles de compétence territoriale des huissiers de justice afin de prévoir, dans le cas d’une signification à un tiers, dans le cadre d’une procédure civile d’exécution ou d’une mesure conservatoire, que l’acte de signification soit dressé par l’huissier de justice du domicile du débiteur.

Il prévoit également les mesures d’adaptation rendues nécessaires par la suppression de la formalité du double original. Enfin, le décret modifie les dispositions du code de procédure civile relatives à la notification des actes à l’étranger pour préciser les diligences accomplies par l’autorité française chargée de la notification (huissier de justice ou greffier) et leurs effets. S’agissant des actes en provenance de l’étranger, il introduit la possibilité d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

(lemondedudroit)

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FRANCE : Prospection par SMS : veillez au consentement des personnes !

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La Commission nationale de l’informatique et des libertés a prononcé le 12 janvier 2012 une sanction pécuniaire de 20.000 euros à l’encontre du groupe D.S.E. France et a rappelé que l’envoi de publicité commerciale par voie électronique ne peut pas intervenir sans l’accord préalable du destinataire.
A l’origine de cette délibération :
- l’envoi de centaines de milliers de SMS, sans leur consentement, à des particuliers proposant à la vente leur bien immobilier sur Internet, par une société qui leur proposait des bilans diagnostic de leurs biens immobiliers ;
- l’absence de prise en compte par cette société des demandes des particuliers exigeant que l’envoi de SMS non désirés cesse.
Les données des particuliers, et notamment leurs numéros de téléphone, étaient collectées par des sociétés spécialisées dans l’aspiration de données sur Internet. Celles-ci collectaient les données figurant dans les annonces immobilières en ligne, puis constituaient un fichier pour le revendre au groupe D.S.E qui l’utilisait aux fins de démarchage par SMS.
Plusieurs personnes ainsi démarchées avaient vainement tenté de s’opposer à ces SMS et en désespoir de cause avaient saisi la CNIL en déposant plainte.
Cette pratique du groupe D.S.E France portait en effet atteinte aux obligations suivantes :
- Obtenir le consentement préalable à tout démarchage par SMS.
- Informer les personnes concernées par la collecte : mention de l’identité de l’organisme à l’origine de la collecte, de la finalité de cette collecte ainsi que de leurs droits à accéder, rectifier, supprimer les informations les concernant ou encore de s’opposer à leur collecte. En l’espèce, les SMS envoyés par la société ne contenaient aucune de ces mentions d’information, ni aucun renvoi vers un site Internet sur lequel la personne concernée aurait pu les consulter.
- Assurer le droit d’opposition : toute personne concernée par la collecte doit pouvoir s’opposer à ce que ses données soient traitées et conservées. Dans notre espèce, outre l’absence d’information des particuliers quant à leur droit d’opposition, celui-ci n’était même pas respecté. Il aurait en effet été préférable que le groupe D.S.E France satisfasse aux demandes d’opposition des particuliers exigeant la cessation des envois de SMS.
La CNIL a donc prononcé à l’encontre du groupe D.S.E France une sanction pécuniaire de 20.000 € et a ordonné la publication de la délibération sur le site Internet de la CNIL et sur Légifrance.
Il s’agit là de la première décision prise à l’encontre d’un organisme utilisant les fichiers créés par des sociétés qui "aspirent" des données pour démarcher de nouveaux clients. Mais prudence car ce ne sera probablement pas la dernière ; outre le fait qu’elles "spam" les personnes, ces pratiques faussent le jeu de la concurrence entre les sociétés proposant les même services. Nul doute que la CNIL soit déterminée à faire cesser ce genre de pratiques !

(lemondedudroit)
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FRANCE : Blind Test, désignation nécessaire pour un quiz musical ?

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Le tribunal de grande instance de Paris a validé les marques françaises et européenne Blind Test exploitées notamment pour la commercialisation d’un jeu interactif de quiz musical.
Le titulaire de la marque Blind Test a assigné en contrefaçon de marque une société qui proposait sur Internet un jeu dont le principe consiste à répondre à des questions posées à partir de l’écoute d’extraits sonores.
Dans un jugement du 27 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris considère d’une part que la marque Blind Test est nécessairement distinctive pour des produits tels que les logiciels de jeu ou des services comme l’organisation de jeux en ligne. Il relève d’autre part que "l’expression Blind Test n’est pas exclusivement réservée aux seuls quizz musicaux, […] elle sert à désigner en réalité toute sorte de jeux tels que des quizz cinématographiques, des essais de produits marketings ou encore des tests œnologiques et gustatifs".
De plus, "le fait que l’expression Blind Test soit fréquemment suivie d’une explication de sa traduction - à savoir ’jeu musical’ ou ’quizz musical’ - témoigne de ce qu’elle n’est pas naturellement comprise et nécessairement associée à ce jeu de devinette d’extraits musicaux par le public français". Dès lors, la dénomination Blind Test ne constitue pas la désignation nécessaire de tels produits et services.
Par ailleurs, le TGI relève la similarité entre le signe utilisé par le site internet litigieux et la marque déposée ainsi que l’identité des produits pour lesquels ils sont exploités. Il conclut que les actes de contrefaçon par imitation de la marque Blind Test sont avérés et condamne le site internet au paiement de dommages-intérêts.

(lemondedudroit)

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FRANCE : Télédéclaration de création d’une association

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Un téléservice permet de déclarer une nouvelle association et d’accomplir rapidement les formalités nécessaires à son existence légale.

Les personnes souhaitant créer une association sur le territoire français (sauf en Alsace-Moselle) peuvent désormais effectuer les formalités légales directement en ligne avec le téléservice e-creation, du site service-public.fr. En quelques clics, l’internaute peut déclarer les informations nécessaires à la création de l’association, procéder à l’insertion obligatoire au Journal Officiel des Associations, et déclarer la liste des personnes chargées de l’administration.

(net iris)

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FRANCE : Télédéclaration d’un changement d’adresse sur la carte grise

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Les propriétaires de véhicules immatriculés dans le système SIV peuvent déclarer en ligne leur changement d’adresse et recevoir la vignette modificative.

En cas de déménagement dans un autre département ou pas, le propriétaire d’un véhicule immatriculé dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) mis en place depuis 2009, peut désormais effectuer sa déclaration modificative par internet, sans avoir à se rendre à la Préfecture. Pour l’instant, ce service n’est offert qu’aux titulaires d’un véhicule bénéficiant d’une immatriculation à vie.
(net iris)

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FRANCE : Absence de nouveauté de l’invention d’un composé au degré de pureté plus important

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Une invention portant sur la pureté d’un composé est privée de nouveauté dès lors qu’un brevet antérieur prévoit ce composé dans tous ses degrés de pureté, et prévoit donc implicitement, que l’homme du métier peut utiliser la technique pour obtenir le degré de pureté maximal.
La société B., titulaire d’autorisations de mise sur le marché pour les médicaments anti-arthrosiques Diacérine a reçu de la société L. une lettre d’avertissement selon laquelle ces deux produits étaient des génériques de l’ART 50, couvert par un brevet déposé le 24 juin 1992 et publié le 13 mars 1996, dont elle est licenciée exclusive et qu’elle exploite sur le marché français.
La société B. a assigné cette société, ainsi que la société M., titulaire du brevet invoqué, en nullité de la revendication 14 de celui-ci concernant le produit pharmaceutique en cause.
Par arrêt du 30 juin 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 31 mars 2010 en ce qu’il a dit que cette revendication 14 était nulle pour défaut de nouveauté.
La société L. se pourvoit en cassation. Elle soutient que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Ainsi, l’antériorité qui ne vise pas un degré de pureté particulier n’est pas complète lorsque l’invention en diffère, sinon par la fonction de la composition -traiter l’arthrose- du moins par son résultat -traiter l’arthrose sans effet génotoxique.
Dans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère ainsi que le brevet antérieur prévoit le composé dans tous les degrés de pureté, l’aloémodine ne constituant qu’une impureté ne faisant pas partie de la structure chimique du composé déjà divulguée. Le brevet antérieur a en effet pour finalité le composé pharmaceutique antériorisé aussi pur que possible. De surcroît, ce brevet prévoit une multitude de façons d’obtenir les composants, de façon à ce que l’antériorité est clairement constituée.
(legalnews)

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FRANCE : Dénigrer son supérieur sur sa messagerie personnelle ne constitue pas une faute grave

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Selon un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2012, un salarié qui envoie, en dehors du temps et du lieu de travail, un message dénigrant son supérieur hiérarchique à l’adresse personnelle d’un collègue, depuis sa messagerie personnelle, ne commet pas de faute grave constituant un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur. Un cadre intermédiaire du GIE PMU avait envoyé à son collègue un faux curriculum vitae d’une personne fictive ressemblant fortement à sa supérieure hiérarchique. Cette dernière était mise en scène de manière très négative dans sa façon d’être à l’égard de son travail. Cet email adressé à une seule personne, à laquelle la discrétion n’était pas demandée, a circulé et s’est retrouvé entre les mains de la personne visée qui l’a porté à la connaissance de la direction des ressources humaines. L’employeur a licencié pour faute grave l’auteur du message, après mise à pied conservatoire, pour avoir dénigré sa supérieure hiérarchique. La cour d’appel de Paris a donné gain de cause au PMU considérant que le courriel n’était pas étranger à l’activité professionnelle du salarié et que le ton des propos excédait largement ce qu’autorise la liberté d’expression et caractérisait un manquement à l’obligation professionnelle de loyauté. Mais, rappelle la Cour de cassation " un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ". Or, selon elle, le message incriminé avait un caractère privé. Elle casse donc la décision d’appel et renvoie devant la cour de Paris autrement formée.

(legalis)
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FRANCE : Viagogo enjoint de supprimer l’accès aux ventes de billets de la salle Pleyel

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Viagogo, la plate-forme de mise en relation de vendeurs ou d’acheteurs de billets de concerts, spectacles et autres manifestations vient, une nouvelle fois, d’être sanctionnée. Par une ordonnance de référé du 27 février 2012, le TGI a enjoint le site de supprimer l’accès aux offres de ventes de billets de la salle Pleyer à Paris pour les concerts de Natalie Dessay, Chick Corea et Angela Gheorghiu. Ils étaient proposés par les internautes à un prix supérieur au prix officiel, ce qui est interdit par la loi du 27 juin 1919 lorsqu’il s’agit d’une représentation subventionnée.
La salle Pleyel qui se trouvait dans l’impossibilité d’identifier les vendeurs de billets de concerts pour Cecilia Bartoli avait adressé à Viagogo, considéré comme hébergeur, une notification faisant valoir le caractère illicite de la revente de ces billets. Elle avait par ailleurs intenté cette action en référé pour les concerts de Natalie Dessay, Chick Corea et Angela Gheorghiu. Peu importe que ces dernières ventes de billets n’aient pas fait l’objet d’une notification, estime le juge. Elles constituent un trouble manifestement illicite généré par Viagogo " en offrant par son intermédiaire en toute connaissance de cause, compte tenu du signalement précédent relatif au concert de Cecilia Bartoli, la possibilité à des internautes d’acquérir sur le marché parallèle des places permettant d’accéder à des concerts subventionnés à un prix supérieur à leur valeur faciale, en infraction avec la loi du 27 juin 1919 ". En revanche, le tribunal a refusé d’interdire l’accès aux ventes futures de billets de la prestigieuse salle de concert parisienne, le juge n’ayant pas le pouvoir de disposer pour l’avenir par voie générale, en vertu de l’article 5 du code civil. Contrairement à l’affaire en référé devant le tribunal de commerce de Paris qui a donné lieu à l’ordonnance du 15 février 2012, le statut d’hébergeur de Viagogo n’était pas contesté dans cette instance.

(legalis)

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FRANCE : Protection de l’identité : la loi passe malgré la censure partielle du Conseil constitutionnel

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Le texte de loi, visant à lutter contre l’usurpation d’identité, prête à polémique sur le respect de la vie privée. Il va entrer en vigueur, sans les dispositions que les Sages jugent disproportionnées.
Dans le Journal Officiel en date du 28 mars figure la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la Protection de l’identité.
Une version expurgée des dispositions les plus houleuses censurées par le Conseil constitutionnel.
En fin de semaine dernière, les Sages se sont prononcés sur l’un des derniers textes de loi important de la législature (avant arrêt des travaux du Parlement lié à l’élection présidentielle) : la loi relative à la protection de l’identité (votée le 6 mars 2012).
Plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel, considérant que certains articles entraient en infraction avec la Constitution française.

Et ce recours a porté ses fruits en partie. Les articles 5 et 10 ont été censurés dans la décision numéro 2012-652 DC du 22 mars 2012.
La première disposition portait sur la " création d’un traitement de données à caractère personnel facilitant le recueil et la conservation des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité ".
La seconde est relative à " l’accès aux agents des services de police et de gendarmerie nationales d’avoir accès à ce traitement de données à caractère personnel, pour les besoins de la prévention et de la répression de diverses infractions, notamment celles liées au terrorisme ".
Encore faut-il nuancer la position des Sages.
Ils ne reviennent pas sur la légitimité de " créer un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l’intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d’identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude ". Une mesure justifiée au nom de l’intérêt général.

En revanche, les caractéristiques du fichier destiné à recueillir des données relatives à la quasi-totalité de la population française ont fait tiquer le Conseil constitutionnel. Le fameux " fichier des gens honnêtes " selon les opposants du texte.

" Eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation ", il porte atteinte au respect de la vie privée.

Une mesure " disproportionnée par rapport au but poursuivi ", ce qui va relancer le débat entre liens forts et liens faibles déjà évoqués par la CNIL dans son avis initial.

Autre disposition ayant été recalée : l’article 3 portant sur la fonction sa signature électronique implémentée sur la carte nationale d’identité nouvelle génération. Susceptible de transformer le titre d’identité en " outil de transaction commerciale ".

Là aussi, les garanties ne sont pas suffisantes en termes de d’intégrité et de confidentialité de ces données. Il faudra donc ré-aménager le volet e-signature ultérieurement.

Cette proposition avait été poussée dès juillet 2010 par les sénateurs UMP, Jean-René Lecerf et Michel Houel.

Elle a fait l’objet d’une bataille parlementaire qui a donné lieu à de nombreuses navettes.
(itespresso)
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