a) La responsabilité des hébergeurs : la mise en place d'une procédure de notification
Il est expressément mentionné que les hébergeurs « ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite ».
Le législateur a instauré une procédure de notification destinée à porter tout contenu litigieux à la connaissance de l'hébergeur.
Au vu de cette nouvelle disposition, il apparaît que toute demande justifiée par la victime auprès de l'hébergeur aura la qualité de « notification » au sens de la loi et serait ainsi susceptible d'engager la responsabilité (pénale) de ce dernier…
Toutefois, la notification à l'hébergeur ne doit se faire qu'après avoir tenté préalablement de contacter l'auteur du contenu incriminé ou son éditeur.
Cette procédure s'apparente à la procédure américaine mise en place par le DMCA.
Néanmoins, elle rappelle le débat de l'amendement Bloch…
b) Les pouvoirs du Président du Tribunal de Grande Instance ou l'instauration d'un référé-internet
Pour faire respecter ces dispositions, le projet de loi détermine explicitement que le Juge des Référés peut ordonner toute mesure propre à faire cesser un dommage occasionné par la diffusion d'un contenu sur Internet. Il peut ordonner de cesser d'en permettre l'accès, ou de cesser de stocker ce contenu.
S'agissant d'une atteinte portée à un auteur au titre de ses droits en matière de propriété littéraire et artistique, le Président du Tribunal de Grande Instance peut appliquer, par ordonnance sur requête, selon la procédure de saisie-contrefaçon, la suspension de tout contenu portant atteinte aux droits de l'auteur, et notamment en ordonnant de cesser d'en permettre l'accès ou de cesser de stocker ce contenu. La main-levée peut être demandée dans les quinze jours.
Le titulaire de droits voisins bénéficie des mêmes mesures (article 3).
Le projet prévoit également expressément, en cas de contrefaçon, la publication en ligne des décisions de Justice.
Il prévoit encore une obligation pour le prestataire technique de détenir des données permettant l'identification des créateurs de contenu (article 2).
c) L'instauration d'un droit de réponse
Il concerne toute personne nommée ou désignée par un contenu sur internet. IL peut être exercé pendant un délai de 3 mois à compter de la cessation de la diffusion du contenu incriminé.
A défaut, la victime peut saisir le juge des référés.
Ainsi, le délai de prescription prévu est plus large que l'actuelle jurisprudence de la Cour de Cassation (3 mois à partir de la mise en ligne).
De même, la question de la preuve de la cessation de la diffusion devra être examinée par les diffuseurs de contenu…
Blandine POIDEVIN
Avocat
www.jurisexpert.net
bpoidevin@jurisexpert.net