Dans le cadre du projet de loi relatif à l'économie numérique, un régime spécifique prévoit également la responsabilité des prestataires de service de certification, en considérant qu'ils sont présumés responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés.
Leur responsabilité sera retenue si les informations contenus dans le certificat sont inexactes, ou s'ils n'ont pas procédé aux vérifications relatives à la détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat qualifié, des données relatives à la création de signature correspondant aux données fournies ou identifiées dans le certificat, et permettant la vérification de la signature… ou s'ils n'ont pas fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat qualifié et tenu cette information à la disposition des tiers
Toutefois, les prestataires de services de certification ne seront pas responsables du préjudice causé par l'usage d'un certificat dépassant les limites fixées à son utilisation, ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance de l'utilisateur dans le certificat.
Les prestataires de services de certification doivent également justifier d'une garantie financière suffisante (article 21).
Blandine POIDEVIN
Avocat
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